relativeau système commun de taxe sur la valeur ajoutée LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement européen, vu l'avis du Comité économique et social européen, considérant ce qui suit:
La consommation quotidienne de marijuana chez les jeunes Américains a presque doublé en 10 ans illustration. — Mary Altaffer/AP/SIPA La consommation de marijuana chez les jeunes a atteint des records en 2021 aux Etats-Unis. Selon l’étude Monitoring the Future » publiée ce lundi, 43 % des jeunes ont déclaré avoir consommé du cannabis l’an dernier, contre 34 % en 2016 et 29 % en menée par l’université du Michigan, a interrogé jeunes âgés de 19 à 30 ans. La consommation quotidienne de marijuana a quasiment doublé en dix ans, passant de 6 % en 2011 à 11 % en 2021. Les niveaux de consommation sont les plus hauts jamais enregistrés depuis le début du relevé de ces tendances en 1988 », notent les auteurs de l’ consommation d’alcool en baisseLe rapport, financé par les Instituts américains pour la santé NIH, s’est aussi intéressé à la consommation de substances hallucinogènes. Ainsi, 8 % des jeunes adultes ont déclaré avoir pris du LSD, de la MDMA ecstasy, de la mescaline, du peyotl, des champignons ou du PCP en 2021. Ils n’étaient que 5 % en 2016 et 3 % en outre, près de 82 % des jeunes sondés ont dit avoir bu de l’alcool dans les douze derniers mois, ce qui constitue une légère baisse par rapport à 2016 83,5 % et 2011 83,8 %. L’étude ne s’est pas intéressée aux raisons derrière ces changements de consommation, mais rappelons que le cannabis à des fins récréatives est désormais légal dans près de 20 Etats américains.
Codede la consommation (ancien) Recherche par : Document - Numéro d'article. Table alphabétique . Sommaire. Code de la consommation (ancien) PREMIÈRE PARTIE - LÉGISLATIVE (Art. préliminaire - Art. L. 562-1) Art. préliminaire. LIVRE PREMIER - INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET FORMATION DES CONTRATS (Art. L. 111-1 -
Lorsque le prêteur propose à l'emprunteur un contrat d'assurance en vue de garantir en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, les dispositions suivantes sont obligatoirement appliquées 1° Au contrat de prêt est annexée une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance ; 2° Toute modification apportée ultérieurement à la définition des risques garantis, aux modalités de la mise en jeu de l'assurance ou à la tarification du contrat est inopposable à l'emprunteur qui n'y a pas donné son acceptation ; 3° Lorsque l'assureur a subordonné sa garantie à l'agrément de la personne de l'assuré et que cet agrément n'est pas donné, le contrat de prêt est résolu de plein droit à la demande de l'emprunteur sans frais ni pénalité d'aucune sorte. Cette demande doit être présentée dans le délai d'un mois à compter de la notification du refus de l'agrément. Jusqu'à la signature par l'emprunteur de l'offre définie à l'article L. 312-7, le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d'assurance dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d'assurance de groupe qu'il propose. Il en est de même lorsque l'emprunteur fait usage du droit de résiliation mentionné au premier alinéa de l'article L. 113-12-2 du code des assurances ou au deuxième alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité dans un délai de douze mois à compter de la signature de l'offre de prêt définie à l'article L. 312-7 du présent code. Au-delà de la période de douze mois susmentionnée, le contrat de prêt peut prévoir une faculté de substitution du contrat d'assurance en cas d'exercice par l'emprunteur du droit de résiliation d'un contrat d'assurance de groupe ou individuel mentionné à l'article L. 113-12 du code des assurances ou au premier alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité. Dans ce cas, l'existence d'une faculté de substitution ainsi que ses modalités d'application sont définies dans le contrat de prêt. Toute décision de refus doit être motivée. Si l'offre définie à l'article L. 312-7 a été émise, le prêteur notifie à l'emprunteur sa décision d'acceptation ou de refus et lui adresse, s'il y a lieu, l'offre modifiée mentionnée à l'article L. 312-8, dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la demande de substitution. Si l'emprunteur fait usage du droit de résiliation du contrat d'assurance dans le délai de douze mois à compter de la signature de l'offre de prêt définie à l'article L. 312-7, le prêteur notifie à l'emprunteur sa décision d'acceptation ou de refus dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception d'un autre contrat d'assurance. En cas d'acceptation, le prêteur modifie par voie d'avenant le contrat de crédit conformément à l'article L. 312-14-1, en y mentionnant, notamment, le nouveau taux effectif global calculé, conformément à l'article L. 313-1, en se fondant sur les informations transmises par l'assureur délégué dans les conditions fixées au septième alinéa du présent article. Lorsque l'avenant comporte un ou plusieurs éléments chiffrés sur le coût de l'assurance, ce coût est exprimé selon les modalités définies à l'article L. 312-6-1. Le prêteur ne peut exiger de frais supplémentaires de l'emprunteur pour l'émission de cet avenant. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités selon lesquelles le prêteur établit l'offre modifiée mentionnée au même article L. 312-8 et définit les conditions dans lesquelles le prêteur et l'assureur délégué s'échangent les informations préalables à la souscription des contrats. Le prêteur ne peut, en contrepartie de son acceptation en garantie d'un contrat d'assurance autre que le contrat d'assurance qu'il propose, y compris en cas d'exercice du droit de résiliation en application du premier alinéa de l'article L. 113-12-2 du code des assurances ou du deuxième alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité ni modifier le taux, qu'il soit fixe ou variable, ou les conditions d'octroi du crédit, prévus dans l'offre définie à l'article L. 312-7, ni exiger le paiement de frais supplémentaires, y compris les frais liés aux travaux d'analyse de cet autre contrat d'assurance. L'assureur est tenu d'informer le prêteur du non-paiement par l'emprunteur de sa prime d'assurance ou de toute modification substantielle du contrat d'assurance. Lasanction prévue au premier alinéa est également applicable au vendeur qui contrevient aux dispositions de l' article L. 311-28 et au prêteur ou à l'intermédiaire de crédit qui contrevient aux dispositions des articles L. 311-8-1 et L. 311-10-1 et de la première phrase du premier alinéa de l' article L. 311-17. Mise à jour : 1er mai Article L311-1 Entrée en vigueur 2017-02-23 Pour l'application des dispositions du présent titre, sont considérés comme 1° Prêteur, toute personne qui consent ou s'engage à consentir un crédit mentionné au présent titre dans le cadre de l'exercice de ses activités commerciales ou professionnelles ; 2° Emprunteur ou consommateur, toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, ou un intermédiaire de crédit, dans le cadre d'une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle ; 3° Acquéreur, toute personne qui acquiert, souscrit ou commande au moyen des prêts mentionnés au 1° de l'article L. 313-1 ; 4° Vendeur, l'autre partie à ces mêmes opérations ; 5° Intermédiaire de crédit, toute personne qui, dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles habituelles et contre une rémunération ou un avantage économique, apporte son concours à la réalisation d'une opération mentionnée au présent titre, sans agir en qualité de prêteur ; 6° Opération ou contrat de crédit, un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s'engage à consentir à l'emprunteur un crédit, relevant du champ d'application du présent titre, sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l'exception des contrats conclus en vue de la fourniture d'une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l'emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture ; 7° Coût total du crédit pour l'emprunteur, tous les coûts, y compris les intérêts, les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l'emprunteur et connus du prêteur à la date d'émission de l'offre de crédit ou de l'avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées. Ce coût ne comprend pas les frais liés à l'acquisition des immeubles mentionnés au 1° de l'article L. 313-1 tels que les taxes y afférentes ou les frais d'acte notarié, ni les frais à la charge de l'emprunteur en cas de non-respect de l'une de ses obligations prévues dans le contrat de crédit. L'ensemble de ces coûts est défini à l'article L. 314-1 relatif au taux annuel effectif global, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat. 8° Taux débiteur, le taux d'intérêt exprimé en pourcentage fixe ou variable, appliqué au capital emprunté ou au montant de crédit utilisé, sur une base annuelle. Le taux débiteur est fixe lorsque le contrat de crédit prévoit soit un taux débiteur constant sur toute la durée du contrat de crédit, soit plusieurs taux débiteurs constants appliqués à des périodes partielles prédéterminées ; dans ce dernier cas, le taux est fixe uniquement pour ces périodes partielles, dans les autres cas, le taux débiteur est variable ou révisable ; 9° Montant total dû par l'emprunteur, la somme du montant total du crédit et du coût total du crédit dû par l'emprunteur ; 10° Montant total du crédit, le plafond ou le total des sommes rendues disponibles en vertu d'un contrat ou d'une opération de crédit ; 11° Contrat de crédit affecté ou contrat de crédit lié, le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique. Une opération commerciale unique est réputée exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou encore lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés ; 12° Autorisation de découvert ou facilité de découvert, le contrat de crédit en vertu duquel le prêteur autorise expressément l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier ; 13° Dépassement, un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue ; 14° Support durable, tout instrument permettant à l'emprunteur de conserver les informations qui lui sont adressées personnellement, d'une manière qui permet de s'y reporter aisément à l'avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction identique des informations stockées ; 15° Service accessoire, un service proposé à l'emprunteur en rapport avec un contrat de crédit entrant dans le champ du présent titre ; 16° Crédit relais, un crédit d'une durée limitée destiné à faire l'avance partielle ou totale, et temporaire du produit de la vente d'un bien immobilier pour en acquérir un autre avant la vente du premier bien. Sagissant de l'opération de crédit visée à l'article L. 311-9, le prêteur est tenu d'adresser à l'emprunteur, mensuellement et dans un délai raisonnable avant la date de paiement, un état actualisé de l'exécution du contrat de crédit, faisant clairement référence à l'état précédent et précisant : - la date d'arrêté du
Actions sur le document Article L311-9-1 S'agissant de l'opération de crédit visée à l'article L. 311-9 , le prêteur est tenu d'adresser à l'emprunteur, mensuellement et dans un délai raisonnable avant la date de paiement, un état actualisé de l'exécution du contrat de crédit, faisant clairement référence à l'état précédent et précisant -la date d'arrêté du relevé et la date du paiement ; -la fraction du capital disponible ; -le montant de l'échéance, dont la part correspondant aux intérêts ; -le taux de la période et le taux effectif global ; -le cas échéant, le coût de l'assurance ; -la totalité des sommes exigibles ; -le montant des remboursements déjà effectués depuis le dernier renouvellement, en faisant ressortir la part respective versée au titre du capital emprunté et celle versée au titre des intérêts et frais divers liés à l'opération de crédit ; -la possibilité pour l'emprunteur de demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat ; -le fait qu'à tout moment l'emprunteur peut payer comptant tout ou partie du montant restant dû, sans se limiter au montant de la seule dernière échéance. Dernière mise à jour 1/02/2011
Leséconomies d'énergie sont les gains obtenus en réduisant la consommation d'énergie ou les pertes sur l'énergie produite 1 . Les économies d'énergie sont devenues un objectif important des pays fortement consommateurs d'énergie vers la fin du XXe siècle, notamment après le choc pétrolier de 1973 puis à partir des années 1990 Index clair et pratique Entrée en vigueur 2017-11-29 Dernière date de vérification de mise à jour le Vendredi 26 août 2022 Le Code des assurances regroupe les lois relatives au droit des assurances Gratuit Retrouvez l'intégralité du Code des assurances ci-dessous Le collège de résolution communique au collège de supervision les plans qu'il a établis ou mis à jour en application de l'article L. 311-8. Le collège de résolution communique, selon le cas, à la personne mentionnée au I de l'article L. 311-8 ou à l'entreprise mère de cette personne une synthèse des... Lire la suite Le Code des assurances regroupe les lois relatives au droit des assurances Gratuit Retrouvez l'intégralité du Code des assurances ci-dessous Le collège de résolution communique au collège de supervision les plans qu'il a établis ou mis à jour en application de l'article L. 311-8. Le collège de résolution communique, selon le cas, à la personne mentionnée au I de l'article L. 311-8 ou à l'entreprise mère de cette personne une synthèse des principales mesures prévues par le plan qui leur est applicable et qui ne peut être communiquée à des tiers sans l'accord du collège de résolution, en dehors des cas où la loi prévoit une telle communication. Recherche d'un article dans tous les codes Liste des codes et Articles de loi Aucun résultat trouvé Grâce à l'abonnement Juritravail, accédez à tous les documents du site en libre accès et à jour des dernières réformes Codes Code des assurances Article L311-9
\n\n \n\n\nl article l 311 9 du code de la consommation
ArticleL311-12. L'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l' article L. 311-18. Afin de permettre l'exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à
Actions sur le document Article L311-22 L'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, le crédit qui lui a été consenti. Dans ce cas, les intérêts et frais afférents à la durée résiduelle du contrat de crédit ne sont pas dus. Aucune indemnité de remboursement anticipé ne peut être réclamée à l'emprunteur dans les cas suivants 1° En cas d'autorisation de découvert ; 2° Si le remboursement anticipé a été effectué en exécution d'un contrat d'assurance destiné à garantir le remboursement du crédit ; 3° Si le remboursement anticipé intervient dans une période où le taux débiteur n'est pas fixe ; 4° Si le crédit est un crédit renouvelable au sens de l'article L. 311-16. Dans les autres cas, lorsque le montant du remboursement anticipé est supérieur à un seuil fixé par décret, le prêteur peut exiger une indemnité qui ne peut dépasser 1 % du montant du crédit faisant l'objet du remboursement anticipé si le délai entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit est supérieur à un an. Si le délai ne dépasse pas un an, l'indemnité ne peut pas dépasser 0, 5 % du montant du crédit faisant l'objet d'un remboursement anticipé. En aucun cas l'indemnité éventuelle ne peut dépasser le montant des intérêts que l'emprunteur aurait payés durant la période comprise entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit convenue initialement. Aucune indemnité autre que celle mentionnée au présent article ni aucuns frais ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de remboursement par anticipation. Dernière mise à jour 4/02/2012
Fixationdu prix pour paiement comptant visé à l'article L. 311-7 du Code de la consommation (1) le 31/01/1997. Ma newsletter personnalisée Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter
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