sagit de la modification de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de celle de l’article L. 261-11 du Code de la construction et de l’habitation. Quant à la proposition de modificati on de l’article L. 122-32-9 du Code de travail, elle devrait être suivie d’effet. Enfin, sur la question de la responsabilité des parents du fait des actes dommageables commis par leurs
J’entends à peut prêt tout et son contraire sur la réglementation du contrat de bail de location loi du 6 juillet 1989. En effet, je vois la clientèle se mettre délibérément en danger en faisant contracter des baux d’habitation non conforme à ses locataires. La raison de cet article est de vous guider pour éviter de vous mettre en porte-à-faux. Sachez que tout ce que vous mettrez dans le contrat de bail de location et qui sort de la loi du 6 juillet 1989 pourra être annulé par le juge. Tous les locataires personnes physiques, qui souhaite louer un logement pour leur résidence principale nue ou meublée ou à usage mixte, peuvent bénéficier d’un contrat de bail loi 1989. En revanche, les locataires personnes morales ne peuvent pas signer un contrat bail de location loi de 1989. Pour louer un bien, vous devrez donc passer par un bail de droit commun, un bail de location de résidence secondaire ou un bail commercial selon votre activité. Sommaire1 Les locations régies par le contrat de bail de location loi du 6 juillet 1989 1 Les biens à usage d’habitation 2 Contrat de bail de location loi du 6 juillet 1989 les biens à usage mixte professionnel et habitation 3 Les locaux accessoires au contrat de bail de location loi 1989 de la résidence principale2 Les locaux exclus du contrat de bail de location de la loi du 6 juillet 19893 Qui doit signer le contrat de bail de location loi 1989 ? 1 Les 2 Les propriétaires bailleurs4 La durée du contrat de bail de location loi du 6 juillet 1989 1 Le contrat de bail de location 2 Le bail de location loi 1989 meublé5 Comment mettre fin au contrat de bail de location loi 1989 ? 1 le congé donné par le bail de location loi Les motifs du Les locataires La résiliation 2 Le congé donné par le locataire dans le bail de location loi 19896 Les clauses interdites dans le contrat de bail de location loi 1989 7 L’état de votre bien immobilier dans le contrat de La notion de logement décent dans le contrat de bail de Les sanctions que vous risquez8 L’usage du bien immobilier dans le cadre du contrat de bail de location loi Le locataire doit user des lieux paisiblement tandis que le bailleur doit délivrer un logement décent Les locations régies par le contrat de bail de location loi du 6 juillet 1989 1 Les biens à usage d’habitation principale Tous les biens à usage d’habitation principale nus ou meublés sont concernés par la loi du 6 juillet 1989. Je vous rappel que le législateur considère une résidence principale un bien qui est habité plus de 8 mois par an sauf en cas d’obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeur. Les locaux meublés ont étés rajouté à la loi du 6 juillet 1989 par la loi ALUR du 24 mars 2014. Celle ci réglemente le caractère meublé d’un logement. Comme on me pose souvent la question de savoir ce qu’on doit mettre à disposition du locataire dans un logement meublé, je vai laissé parler la loi ALUR Literie comprenant couette ou couverture Dispositif d’occultation des fenêtres dans les pièces destinées à être utilisées comme chambre à coucher Plaques de cuisson Four ou four à micro-ondes Réfrigérateur et congélateur Vaisselle nécessaire à la prise des repas et ustensiles de cuisine Table, sièges et étagères de rangement Luminaires Matériel d’entretien ménager adapté au logement 👉👉👉 A voir aussi c’est le contrat de bail loi du 6 juillet 1989 qui prévoit la constitution du dossier de location et les documents à fournir 👈👈👈 2 Contrat de bail de location loi du 6 juillet 1989 les biens à usage mixte professionnel et habitation principale La loi du 6 juillet 1989 s’applique également aux baux d’habitation à usage mixte. Cette loi autorise l’exercice d’une activité professionnelle ou commerciale dans une partie du local d’habitation principale. Si votre local est situé à l’étage du bâtiment, le maire de la commune doit donner son accord pour l’exercice de votre activité. Cette autorisation n’est pas nécessaire si le local se situe au rez-de-chaussée ou si l’activité ne comporte pas de réception de clientèle ou de marchandise. Il sera important que vous informiez votre locataire qu’il ne sera pas soumis au statut des baux commerciaux. 3 Les locaux accessoires au contrat de bail de location loi 1989 de la résidence principale Les garages, les places de parking, les jardins et autres locaux accessoires au bien principal à usage d’habitation peuvent être également soumis à la loi du 6 juillet 1989. 👉👉👉 Téléchargez un contrat de bail de location loi 1989 sur ce site. 👈👈👈 Les locaux exclus du contrat de bail de location de la loi du 6 juillet 1989 Les locaux suivants sont exclus de la loi du 6 juillet 1989. La location de ces logements est régie soit par le bail de location de droit commun, soit par des lois spécifiques qui sont venues réglementer particulièrement certaines situations contrat de bail commercial, bail de location professionnel, bail mobilité etc… Il s’agira donc Les locaux commerciaux Les locaux professionnels Les logements de fonction Les baux mobilité Les locaux loués à des personnes morales Les baux de location saisonnière Les logement loués pour la résidence secondaire du locataire 👉👉👉 A voir aussi les obligations du locataire. 👈👈👈 👉👉👉 A lire aussi est ce qu’il vaut mieux devenir propriétaire ou locataire ? 👈👈👈 Qui doit signer le contrat de bail de location loi 1989 ? 1 Les locataires Lorsque le contrat de bail de location est signé par un seul des époux, les deux époux sont co-titulaires du contrat de bail de location loi 1989. Lorsque deux personnes ou plus signent sans être mariées ou pacsées, on parle depuis la loi ALUR de colocation. Si vous prenez le bien en colocation, tous les colocataires devront signer le contrat de bail de location. Si vous êtes marié ou pacsé, la loi autorise l’un des époux ou des partenaires à signer le contrat de bail de location de la résidence principale du couple. Cette signature engage les deux époux ou partenaires. 2 Les propriétaires bailleurs Tous les propriétaires bailleurs, personnes physiques ou morales peuvent signer un contrat de bail loi 1989 à condition bien sur que le logement respecte les caractéristiques des locaux visées par la loi. Le contrat de bail doit obligatoirement être écrit. Il doit être rédigé en autant d’exemplaire qu’il y a de parties. Le bail de location loi 1989 peut être sous seing privé ou signé par acte authentique chez le notaire. Le contrat de bail de location loi 1989 est un bail type. 👉👉👉 Découvrez dans cet article comment faire partir son locataire. 👈👈👈 La durée du contrat de bail de location loi du 6 juillet 1989 1 Le contrat de bail de location nu le contrat de bail de location loi 1989 est signé pour une période de 3 ans si le bailleur est une personne physique, une indivision ou une SCI familiale entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus. Le bail est de 6 ans si le bailleur est une personne morale. Vous comprendrez en tant que propriétaire que vous vous engagez pour une période de 3 ans ou 6 ans et que vous ne pourrez pas reprendre la jouissance de votre bien avant la fin du bail. L’engagement est important et long pour le propriétaire bailleur. Il est néanmoins possible de reprendre le bien ou de résilier le contrat en cours pour quatre motifs exceptionnels Le locataire quitte son logement en cours de bail de location en respectant le préavis Le propriétaire bailleur résilie le contrat judiciairement ou de plein droit par le biais de la clause résolutoire si le locataire manque à ses obligations Soit dans le cas d’une perte totale de la chose louée un incendie Soit en cas de décès ou d’abandon du domicile du locataire A la fin du contrat, si aucune des parties n’a donné congé, le contrat de bail se renouvelle par tacite reconduction pour une durée identique à celle initialement prévue et dans les mêmes conditions que le bail de location loi 1989 initial. 2 Le bail de location loi 1989 meublé Le contrat de bail de location loi 1989 meublé est signé pour une durée de 1 an. Ce contrat de bail de location se renouvelle également par tacite reconduction dans les mêmes conditions que le bail initial. Il est possible de prévoir un bail de 9 mois pour un locataire étudiant. Dans ce cas, votre locataire doit quitter les lieux à la fin du contrat de bail sans pouvoir prétendre à une reconduction tacite. 👉👉👉 A lire aussi tout savoir sur le calcul de la taxe d’habitation 👈👈👈 Comment mettre fin au contrat de bail de location loi 1989 ? 1 le congé donné par le bail de location loi 1989 Vous ne pourrez donner congé qu’au terme du bail c’est à dire tous les 3 ans ou 6 ans dans le contrat de bail de location nu, ou tous les ans dans le contrat meublé. Vous devez envoyer un recommandé avec accusé de réception, ou acte d’huissier au moins 6 mois avant la fin du bail ou 3 mois dans le cadre d’une location meublée. Les motifs du congé Vous ne pourrez donner congé à votre locataire que pour 3 raisons. En effet, votre congé doit être motivé. Le congé pour reprise pour y habiter ou loger un membre de sa famille Le congé pour vente le locataire a un droit de préemption Le congé pour motif légitime et sérieux gros travaux, le locataire qui ne respecte pas ses obligations etc… Les locataires protégés Certains locataires sont protégés. Il n’est possible de donner congé que vous proposez une solution de relocation dans les mêmes conditions. Sont concernés par cette protection les locataires de plus de 65 ans, les locataires ayants des ressources inférieures au plafond des ressources applicables à l’attribution des logements locatifs conventionnés. Ces conditions sont cumulatives. Si le locataire remplit ces deux conditions, vous ne pourrez pas donner congé dans les conditions vues précédemment sauf si vous êtes vous même âgé de plus de 65 ans ou que vous avez des revenus inférieurs aux plafonds de ressources applicables. La résiliation judiciaire Vous pouvez insérer une clause au contrat de bail de location loi 1989 qui prévoit sa résiliation de plein droit en dehors des congés normaux. Vous pourrez invoquer cette clause uniquement dans quatre cas Le non-paiement du loyer et des charges Le non-paiement du dépôt de garantie Les troubles du voisinage La non-souscription d’une assurance locative contre les risques locatifs Cette clause ne vous exemptera pas d’engager une procédure d’expulsion. Néanmoins, le juge sera obligé d’appliquer la clause résolutoire et de valider l’expulsion si vous avez réalisé l’expulsion dans les règles. Si vous n’insérez pas de clause résolutoire, le juge aura la libre appréciation des fais et pourra ou non prononcer l’expulsion de votre locataire. 2 Le congé donné par le locataire dans le bail de location loi 1989 Vous pouvez donner votre congé à tout moment durant toute la durée du contrat de bail de location sans justifier votre départ. Vous devez signifier votre congé en envoyer un recommandé à votre propriétaire. Votre préavis sera de 3 mois pour une location nue et de 1 mois pour un meublé. Le délais en cas de location nue peut être réduit à 1 mois dans les cas suivants Mutation, perte d’emploi Obtention d’un premier emploi Si vous êtes bénéficiaire du RSA Si votre bien se situe en zone tendue En cas d’attribution d’un logement social En cas de problème de santé qui justifie le départ 👉👉👉 Un projet immobilier sur le Nord-Gironde, demandez conseils à une agence immobilière Cavignac. 👈👈👈 👉👉👉 A lire aussi comment faire un état des lieux de sortie ? 👈👈👈 Les clauses interdites dans le contrat de bail de location loi 1989 Le contrat de bail de location loi du 6 juillet 1989 est une loi d’ordre public. Il y a donc certaines clauses que vous pourriez rajouter et considérées comme nul par le juge. En effet, parle de clause illicites. Voici une liste non exhaustive de clauses que vous pourriez être tenté de rajouter et qui pourront être annulée par le juge. Ces exemples sont inscrits dans l’article 4 de la loi du 6 juillet 1989. Si vous inscrivez dans le bail de location que le locataire est obligé de vous laisser visiter le bien plus de deux heures par jours ou les jours fériés Si vous imposez comme mode de règlement du loyer un prélèvement automatique Qui vous autorise à diminuer ou à supprimer sans contrepartie équivalente, des prestations stipulée au contrat de bail de location Si vous inscrivez un renouvellement du contrat de bail de location pour une durée inférieure à celle prévue par l’article 10 Vous ne pouvez pas interdire à votre locataire d’héberger des personnes ne vivant pas habituellement avec lui Imposer à votre locataire lors de l’entrée des lieux à vous verser des sommes en plus de celles prévues aux articles 5 et 22 etc… 👉👉👉 Découvrez dans cet article quels sont les droits du locataire 👈👈👈 L’état de votre bien immobilier dans le contrat de bail La notion de logement décent dans le contrat de bail de location L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 précise la notion de logement décent. En effet, il est impossible de louer un logement jugé indécent et même si vous mettez une clause dans votre contrat de bail de location. Elle serait jugée abusive. L’article recouvre plusieurs aspects La sécurité des locataires Sol menaçant de s’effondrer, gardes corps mal fixés, plafond menaçant de s’effondrer, charpente complètement mangée par les termites etc… La santé des locataires Absence de VMC et forte humidité, peintures au plomb dégradée etc… Le confort de votre bien Présence de l’eau et de l’électricité, système d’évacuation, surface minimale respectée etc… 👉👉👉A lire aussi comprendre la fiscalité des revenus fonciers 👈👈👈 Les sanctions que vous risquez Si vous louez un logement jugé indécent, votre locataire pourra demander un dédommagement et la résiliation du contrat de bail de location loi 1989 sans préavis. Votre responsabilité pénale pourra être également engagée si votre bien immobilier est jugé contraire à la dignité humaine. Cependant, votre locataire ne pourra pas décider de lui même d’arrêter de payer son loyer. Il doit agir dans les règles afin de ne pas se voir reprocher cet agissement lors d’une procédure d’expulsion. Si vous êtes locataire est que vous pensez être dans un logement qui pourrait être jugé indécent la procédure est la suivante. Vous devez d’abord demander à votre bailleur d’exécuter les travaux. Si il ne donne pas suite, vous devez saisir la commission départementale de conciliation. Enfin, si vous n’avez toujours pas trouvé d’arrangement, il faudra saisir le juge. Vous êtes tenu de délivrer à votre locataire un logement en état et conforme à sa destination. Je ne dis pas que le bien immobilier doit être remis à neuf entre chaque locataire mais il doit être un minimum décent. En cas de travaux, le bailleur est tenu de s’occuper des grosses réparassions et le locataire les menues réparation. Le locataire peut réaliser comme il l’entend l’aménagement du bien. Néanmoins, il ne peut en aucun cas transformer le bien. 👉👉👉 A lire aussi quelles sont les charges du propriétaire ? Cliquez ici pour savoir ! 👈👈👈 L’usage du bien immobilier dans le cadre du contrat de bail de location loi 1989 Comme évoqué en début d’article, le contrat de bail de location loi du 6 juillet 1989 ne s’applique que pour un usage d’habitation principale ou a usage mixte. Vous ne ne pourrai pas l’utiliser à des fins de résidence secondaire, ou uniquement pour un usage professionnel. Cependant, si vous avertissez votre bailleur, vous avez tout à fait le droit de domicilier votre siège social dans le bien que vous louez. En théorie, seuls les signataires du contrat de bail de location peuvent habiter dans le bien immobilier. Cependant, il a été jugé que cette règle allait à l’encontre du respect de la vie privée. 👉👉👉 A lire aussi comment donner son préavis dans le contrat de bail de location ? 👈👈👈 Le locataire doit user des lieux paisiblement tandis que le bailleur doit délivrer un logement décent Si vous hébergez quelqu’un à titre gratuit, votre bailleur ne pourra pas s’y opposer. Vous sous-louez le bien immobilier, il vous faudra l’accord écrit de votre bailleur et le loyer ne pourra bien sur excéder votre loyer initial. Si vous décidez de prêter le bien, votre bailleur ne pourra rien dire sauf si il est inscrit le contraire dans le contrat de bail de location loi 1989. Enfin, si vous décidez de céder votre contrat de bail de location à un autre locataire, il vous faudra bien évidement l’accord de votre bailleur. En tant que locataire, vous devez user paisiblement des lieux sans causer de troubles du voisinage. Vous risquerez la résiliation judiciaire évoquée précédemment. A noter que vous êtes responsable des occupant de votre chef, il s’agit souvent des enfants. En tant que bailleur vous devez à l’égard de votre locataire lui assurer une jouissance paisible. Il ne sera pas question de rentrer chez lui sans le prévenir. De plus si vous êtes propriétaire de logements voisins, vous êtes responsable des éventuels troubles que vos autres locataires pourraient créer. 👉👉👉 Nous verrons dans le prochain article comment fixer le loyer initial d’un contrat de bail de location loi 1989 et comment le réévaluer en toute légalité. 👈👈👈
Article14-1 Article 14-2 Article 15 Les décrets pris en application des articles 7 et 18 abrogés et de l'article 29 modifié de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l 'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière restent en vigueur pour l'application de la présente loi jusqu'à
AccueilDroit national en vigueurAccords collectifsAccords de branche et conventions collectivesConvention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, ...Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières, du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
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Entrée en vigueur le 2 septembre 1990, conformément à l'article 49 Préambule Les Etats parties à la présente Convention, Considérant que, conformément aux principes proclamés dans la Charte des Nations Unies, la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine ainsi que l'égalité et le caractère inaliénable de leurs droits sont le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde, Ayant à l'esprit le fait que les peuples des Nations Unies ont, dans la Charte, proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme et dans la dignité et la valeur de la personne humaine, et qu'ils ont résolu de favoriser le progrès social et d'instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande, Reconnaissant que les Nations Unies, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans les pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme, ont proclamé et sont convenues que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation, Rappelant que, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, les Nations Unies ont proclamé que l'enfance a droit à une aide et à une assistance spéciales, Convaincus que la famille, unité fondamentale de la société et milieu naturel pour la croissance et le bien-être de tous ses membres et en particulier des enfants, doit recevoir la protection et l'assistance dont elle a besoin pour pouvoir jouer pleinement son rôle dans la communauté, Reconnaissant que l'enfant, pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans le milieu familial, dans un climat de bonheur, d'amour et de compréhension, Considérant qu'il importe de préparer pleinement l'enfant à avoir une vie individuelle dans la société, et de l'élever dans l'esprit des idéaux proclamés dans la Charte des Nations Unies, et en particulier dans un esprit de paix, de dignité, de tolérance, de liberté, d'égalité et de solidarité, Ayant à l'esprit que la nécessité d'accorder une protection spéciale à l'enfant a été énoncée dans la Déclaration de Genève de 1924 sur les droits de l'enfant et dans la Déclaration des droits de l'enfant adoptée par l'Assemblée générale le 20 novembre 1959, et qu'elle a été reconnue dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques en particulier aux articles 23 et 24, dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels en particulier à l'article 10 et dans les statuts et instruments pertinents des institutions spécialisées et des organisations internationales qui se préoccupent du bien-être de l'enfant, Ayant à l'esprit que, comme indiqué dans la Déclaration des droits de l'enfant, l'enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d'une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d'une protection juridique appropriée, avant comme après la naissance», Rappelant les dispositions de la Déclaration sur les principes sociaux et juridiques applicables à la protection et au bien- être des enfants, envisagés surtout sous l'angle des pratiques en matière d'adoption et de placement familial sur les plans national et international, de l'Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs Règles de Beijing et de la Déclaration sur la protection des femmes et des enfants en période d'urgence et de conflit armé, Reconnaissant qu'il y a dans tous les pays du monde des enfants qui vivent dans des conditions particulièrement difficiles, et qu'il est nécessaire d'accorder à ces enfants une attention particulière, Tenant dûment compte de l'importance des traditions et valeurs culturelles de chaque peuple dans la protection et le développement harmonieux de l'enfant, Reconnaissant l'importance de la coopération internationale pour l'amélioration des conditions de vie des enfants dans tous les pays, en particulier dans les pays en développement, Sont convenus de ce qui suit Première partie Article premier Au sens de la présente Convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable. Article 2 1. Les Etats parties s'engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre de l'enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation. 2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l'enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille. Article 3 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. 2. Les Etats parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées. 3. Les Etats parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié. Article 4 Les Etats parties s'engagent à prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en oeuvre les droits reconnus dans la présente Convention. Dans le cas des droits économiques, sociaux et culturels, ils prennent ces mesures dans toutes les limites des ressources dont ils disposent et, s'il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale. Article 5 Les Etats parties respectent la responsabilité, le droit et le devoir qu'ont les parents ou, le cas échéant, les membres de la famille élargie ou de la communauté, comme prévu par la coutume locale, les tuteurs ou autres personnes légalement responsables de l'enfant, de donner à celui-ci, d'une manière qui corresponde au développement de ses capacités, l'orientation et les conseils appropriés à l'exercice des droits que lui reconnaît la présente Convention. Article 6 1. Les Etats parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie. 2. Les Etats parties assurent dans toute la mesure possible la survie et le développement de l'enfant. Article 7 1. L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux. 2. Les Etats parties veillent à mettre ces droits en oeuvre conformément à leur législation nationale et aux obligations que leur imposent les instruments internationaux applicables en la matière, en particulier dans les cas où faute de cela l'enfant se trouverait apatride. Article 8 1. Les Etats parties s'engagent à respecter le droit de l'enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales, tels qu'ils sont reconnus par la loi, sans ingérence illégale. < 2. Si un enfant est illégalement privé des éléments constitutifs de son identité ou de certains d'entre eux, les Etats parties doivent lui accorder une assistance et une protection appropriées, pour que son identité soit rétablie aussi rapidement que possible. Article 9 1. Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant. 2. Dans tous les cas prévus au paragraphe 1 du présent article, toutes les parties intéressées doivent avoir la possibilité de participer aux délibérations et de faire connaître leurs vues. 3. Les Etats parties respectent le droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant. 4. Lorsque la séparation résulte de mesures prises par un Etat partie, telles que la détention, l'emprisonnement, l'exil, l'expulsion ou la mort y compris la mort, quelle qu'en soit la cause, survenue en cours de détention des deux parents ou de l'un d'eux, ou de l'enfant, l'Etat partie donne sur demande aux parents, à l'enfant ou, s'il y a lieu, à un autre membre de la famille les renseignements essentiels sur le lieu où se trouvent le membre ou les membres de la famille, à moins que la divulgation de ces renseignements ne soit préjudiciable au bien-être de l'enfant. Les Etats parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas en elle-même de conséquences fâcheuses pour la personne ou les personnes intéressées. Article 10 1. Conformément à l'obligation incombant aux Etats parties en vertu du paragraphe 1 de l'article 9, toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un Etat partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale est considérée par les Etats parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence. Les Etats parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas de conséquences fâcheuses pour les auteurs de la demande et les membres de leur famille. 2. Un enfant dont les parents résident dans des Etats différents a le droit d'entretenir, sauf circonstances exceptionnelles, des relations personnelles et des contacts directs réguliers avec ses deux parents. A cette fin, et conformément à l'obligation incombant aux Etats parties en vertu du paragraphe 1 de l'article 9, les Etats parties respectent le droit qu'ont l'enfant et ses parents de quitter tout pays, y compris le leur, et de revenir dans leur propre pays. Le droit de quitter tout pays ne peut faire l'objet que des restrictions prescrites par la loi qui sont nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui, et qui sont compatibles avec les autres droits reconnus dans la présente Convention. Article 11 1. Les Etats parties prennent des mesures pour lutter contre les déplacements et les non-retours illicites d'enfants à l'étranger. 2. A cette fin, les Etats parties favorisent la conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux ou l'adhésion aux accords existants. Article 12 1. Les Etats parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. 2. A cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'une organisation approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale. Article 13 1. L'enfant a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen du choix de l'enfant. 2. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires a Au respect des droits ou de la réputation d'autrui; ou b A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité publiques. Article 14 1. Les Etats parties respectent le droit de l'enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion. 2. Les Etats parties respectent le droit et le devoir des parents ou, le cas échéant, des représentants légaux de l'enfant, de guider celui-ci dans l'exercice du droit susmentionné d'une manière qui corresponde au développement de ses capacités. 3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut être soumise qu'aux seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires pour préserver la sûreté publique, l'ordre public, la santé et la moralité publiques, ou les libertés et droits fondamentaux d'autrui. Article 15 1. Les Etats parties reconnaissent les droits de l'enfant à la liberté d'association et à la liberté de réunion pacifique. 2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet que des seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique ou de l'ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui. Article 16 1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. Article 17 Les Etats parties reconnaissent l'importance de la fonction remplie par les médias et veillent à ce que l'enfant ait accès à une information et à des matériels provenant de sources nationales et internationales diverses, notamment ceux qui visent à promouvoir son bien-être social, spirituel et moral ainsi que sa santé physique et mentale. A cette fin, les Etats parties a Encouragent les médias à diffuser une information et des matériels qui présentent une utilité sociale et culturelle pour l'enfant et répondent à l'esprit de l'article 29; b Encouragent la coopération internationale en vue de produire, d'échanger et de diffuser une information et des matériels de ce type provenant de différentes sources culturelles, nationales et internationales; c Encouragent la production et la diffusion de livres pour enfants; d Encouragent les médias à tenir particulièrement compte des besoins linguistiques des enfants autochtones ou appartenant à un groupe minoritaire; e Favorisent l'élaboration de principes directeurs appropriés destinés à protéger l'enfant contre l'information et les matériels qui nuisent à son bien-être, compte tenu des dispositions des articles 13 et 18. Article 18 1. Les Etats parties s'emploient de leur mieux à assurer la reconnaissance du principe selon lequel les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d'élever l'enfant et d'assurer son développement. La responsabilité d'élever l'enfant et d'assurer son développement incombe au premier chef aux parents ou, le cas échéant, à ses représentants légaux. Ceux-ci doivent être guidés avant tout par l'intérêt supérieur de l'enfant. 2. Pour garantir et promouvoir les droits énoncés dans la présente Convention, les Etats parties accordent l'aide appropriée aux parents et aux représentants légaux de l'enfant dans l'exercice de la responsabilité qui leur incombe d'élever l'enfant et assurent la mise en place d'institutions, d'établissements et de services chargés de veiller au bien-être des enfants. 3. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour assurer aux enfants dont les parents travaillent le droit de bénéficier des services et établissements de garde d'enfants pour lesquels ils remplissent les conditions requises. Article 19 1. Les Etats parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l'enfant contre toute forme de violence, d'atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu'il est sous la garde de ses parents ou de l'un d'eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié. 2. Ces mesures de protection doivent comprendre, selon qu'il conviendra, des procédures efficaces pour l'établissement de programmes sociaux visant à fournir l'appui nécessaire à l'enfant et à ceux à qui il est confié, ainsi que pour d'autres formes de prévention, et aux fins d'identification, de rapport, de renvoi, d'enquête, de traitement et de suivi pour les cas de mauvais traitements de l'enfant décrits ci-dessus, et comprendre également, selon qu'il conviendra, des procédures d'intervention judiciaire. Article 20 1. Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciales de l'Etat. < 2. Les Etats parties prévoient pour cet enfant une protection de remplacement conforme à leur législation nationale. 3. Cette protection de remplacement peut notamment avoir la forme du placement dans une famille, de la kafalahde droit islamique, de l'adoption ou, en cas de nécessité, du placement dans un établissement pour enfants approprié. Dans le choix entre ces solutions, il est dûment tenu compte de la nécessité d'une certaine continuité dans l'éducation de l'enfant, ainsi que de son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique. Article 21 Les Etats parties qui admettent et/ou autorisent l'adoption s'assurent que l'intérêt supérieur de l'enfant est la considération primordiale en la matière, et a Veillent à ce que l'adoption d'un enfant ne soit autorisée que par les autorités compétentes, qui vérifient, conformément à la loi et aux procédures applicables et sur la base de tous les renseignements fiables relatifs au cas considéré, que l'adoption peut avoir lieu eu égard à la situation de l'enfant par rapport à ses père et mère, parents et représentants légaux et que, le cas échéant, les personnes intéressées ont donné leur consentement à l'adoption en connaissance de cause, après s'être entourées des avis nécessaires; b Reconnaissent que l'adoption à l'étranger peut être envisagée comme un autre moyen d'assurer les soins nécessaires à l'enfant, si celui-ci ne peut, dans son pays d'origine, être placé dans une famille nourricière ou adoptive ou être convenablement élevé; c Veillent, en cas d'adoption à l'étranger, à ce que l'enfant ait le bénéfice de garanties et de normes équivalant à celles existant en cas d'adoption nationale; d Prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que, en cas d'adoption à l'étranger, le placement de l'enfant ne se traduise pas par un profit matériel indu pour les personnes qui en sont responsables; e Poursuivent les objectifs du présent article en concluant des arrangements ou des accords bilatéraux ou multilatéraux, selon les cas, et s'efforcent dans ce cadre de veiller à ce que les placements d'enfants à l'étranger soient effectués par des autorités ou des organes compétents. Article 22 1. Les Etats parties prennent les mesures appropriées pour qu'un enfant qui cherche à obtenir le statut de réfugié ou qui est considéré comme réfugié en vertu des règles et procédures du droit international ou national applicable, qu'il soit seul ou accompagné de ses père et mère ou de toute autre personne, bénéficie de la protection et de l'assistance humanitaire voulues pour lui permettre de jouir des droits que lui reconnaissent la présente Convention et les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ou de caractère humanitaire auxquels lesdits Etats sont parties. 2. A cette fin, les Etats parties collaborent, selon qu'ils le jugent nécessaire, à tous les efforts faits par l'Organisation des Nations Unies et les autres organisations intergouvernementales ou non gouvernementales compétentes collaborant avec l'Organisation des Nations Unies pour protéger et aider les enfants qui se trouvent en pareille situation et pour rechercher les père et mère ou autres membres de la famille de tout enfant réfugié en vue d'obtenir les renseignements nécessaires pour le réunir à sa famille. Lorsque ni le père, ni la mère, ni aucun autre membre de la famille ne peut être retrouvé, l'enfant se voit accorder, selon les principes énoncés dans la présente Convention, la même protection que tout autre enfant définitivement ou temporairement privé de son milieu familial pour quelque raison que ce soit. Article 23 1. Les Etats parties reconnaissent que les enfants mentalement ou physiquement handicapés doivent mener une vie pleine et décente, dans des conditions qui garantissent leur dignité, favorisent leur autonomie et facilitent leur participation active à la vie de la collectivité. 2. Les Etats parties reconnaissent le droit à des enfants handicapés de bénéficier de soins spéciaux et encouragent et assurent, dans la mesure des ressources disponibles, l'octroi, sur demande, aux enfants handicapés remplissant les conditions requises et à ceux qui en ont la charge, d'une aide adaptée à l'état de l'enfant et à la situation de ses parents ou de ceux à qui il est confié. 3. Eu égard aux besoins particuliers des enfants handicapés, l'aide fournie conformément au paragraphe 2 du présent article est gratuite chaque fois qu'il est possible, compte tenu des ressources financières de leurs parents ou de ceux à qui l'enfant est confié, et elle est conçue de telle sorte que les enfants handicapés aient effectivement accès à l'éducation, à la formation, aux soins de santé, à la rééducation, à la préparation à l'emploi et aux activités récréatives, et bénéficient de ces services de façon propre à assurer une intégration sociale aussi complète que possible et leur épanouissement personnel, y compris dans le domaine culturel et spirituel. 4. Dans un esprit de coopération internationale, les Etats parties favorisent l'échange d'informations pertinentes dans le domaine des soins de santé préventifs et du traitement médical, psychologique et fonctionnel des enfants handicapés, y compris par la diffusion d'informations concernant les méthodes de rééducation et les services de formation professionnelle, ainsi que l'accès à ces données, en vue de permettre aux Etats parties d'améliorer leurs capacités et leurs compétences et d'élargir leur expérience dans ces domaines. A cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement. Article 24 1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation. Ils s'efforcent de garantir qu'aucun enfant ne soit privé du droit d'avoir accès à ces services. 2. Les Etats parties s'efforcent d'assurer la réalisation intégrale du droit susmentionné et, en particulier, prennent les mesures appropriées pour a Réduire la mortalité parmi les nourrissons et les enfants; b Assurer à tous les enfants l'assistance médicale et les soins de santé nécessaires, l'accent étant mis sur le développement des soins de santé primaires; c Lutter contre la maladie et la malnutrition, y compris dans le cadre de soins de santé primaires, grâce notamment à l'utilisation de techniques aisément disponibles et à la fourniture d'aliments nutritifs et d'eau potable, compte tenu des dangers et des risques de pollution du milieu naturel; d Assurer aux mères des soins prénatals et postnatals appropriés; e Faire en sorte que tous les groupes de la société, en particulier les parents et les enfants, reçoivent une information sur la santé et la nutrition de l'enfant, les avantages de l'allaitement au sein, l'hygiène et la salubrité de l'environnement et la prévention des accidents, et bénéficient d'une aide leur permettant de mettre à profit cette information; f Développer les soins de santé préventifs, les conseils aux parents et l'éducation et les services en matière de planification familiale. 3. Les Etats parties prennent toutes les mesures efficaces appropriées en vue d'abolir les pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé des enfants. 4. Les Etats parties s'engagent à favoriser et à encourager la coopération internationale en vue d'assurer progressivement la pleine réalisation du droit reconnu dans le présent article. A cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement. Article 25 Les Etats parties reconnaissent à l'enfant qui a été placé par les autorités compétentes pour recevoir des soins, une protection ou un traitement physique ou mental, le droit à un examen périodique dudit traitement et de toute autre circonstance relative à son placement. Article 26 1. Les Etats parties reconnaissent à tout enfant le droit de bénéficier de la sécurité sociale, y compris les assurances sociales, et prennent les mesures nécessaires pour assurer la pleine réalisation de ce droit en conformité avec leur législation nationale. 2. Les prestations doivent, lorsqu'il y a lieu, être accordées compte tenu des ressources et de la situation de l'enfant et des personnes responsables de son entretien, ainsi que de toute autre considération applicable à la demande de prestation faite par l'enfant ou en son nom. Article 27 1. Les Etats parties reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social. 2. C'est aux parents ou autres personnes ayant la charge de l'enfant qu'incombe au premier chef la responsabilité d'assurer, dans les limites de leurs possibilités et de leurs moyens financiers, les conditions de vie nécessaires au développement de l'enfant. 3. Les Etats parties adoptent les mesures appropriées, compte tenu des conditions nationales et dans la mesure de leurs moyens, pour aider les parents et autres personnes ayant la charge de l'enfant à mettre en oeuvre ce droit et offrent, en cas de besoin, une assistance matérielle et des programmes d'appui, notamment en ce qui concerne l'alimentation, le vêtement et le logement. 4. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées en vue d'assurer le recouvrement de la pension alimentaire de l'enfant auprès de ses parents ou des autres personnes ayant une responsabilité financière à son égard, que ce soit sur leur territoire ou à l'étranger. En particulier, pour tenir compte des cas où la personne qui a une responsabilité financière à l'égard de l'enfant vit dans un Etat autre que celui de l'enfant, les Etats parties favorisent l'adhésion à des accords internationaux ou la conclusion de tels accords ainsi que l'adoption de tous autres arrangements appropriés. Article 28 1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant à l'éducation, et en particulier, en vue d'assurer l'exercice de ce droit progressivement et sur la base de l'égalité des chances a Ils rendent l'enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous; b Ils encouragent l'organisation de différentes formes d'enseignement secondaire, tant général que professionnel, les rendent ouvertes et accessibles à tout enfant, et prennent des mesures appropriées, telles que l'instauration de la gratuité de l'enseignement et l'offre d'une aide financière en cas de besoin; c Ils assurent à tous l'accès à l'enseignement supérieur, en fonction des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés; d Ils rendent ouvertes et accessibles à tout enfant l'information et l'orientation scolaires et professionnelles; e Ils prennent des mesures pour encourager la régularité de la fréquentation scolaire et la réduction des taux d'abandon scolaire. 2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que la discipline scolaire soit appliquée d'une manière compatible avec la dignité de l'enfant en tant qu'être humain et conformément à la présente Convention. 3. Les Etats parties favorisent et encouragent la coopération internationale dans le domaine de l'éducation, en vue notamment de contribuer à éliminer l'ignorance et l'analphabétisme dans le monde et de faciliter l'accès aux connaissances scientifiques et techniques et aux méthodes d'enseignement modernes. A cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement. Article 29Observation générale sur son application< 1. Les Etats parties conviennent que l'éducation de l'enfant doit viser à < a Favoriser l'épanouissement de la personnalité de l'enfant et le développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités; b Inculquer à l'enfant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des principes consacrés dans la Charte des Nations Unies; c Inculquer à l'enfant le respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que le respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel il peut être originaire et des civilisations différentes de la sienne; d Préparer l'enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d'égalité entre les sexes et d'amitié entre tous les peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes d'origine autochtone; e Inculquer à l'enfant le respect du milieu naturel. 2. Aucune disposition du présent article ou de l'article 28 ne sera interprétée d'une manière qui porte atteinte à la liberté des personnes physiques ou morales de créer et de diriger des établissements d'enseignement, à condition que les principes énoncés au paragraphe 1 du présent article soient respectés et que l'éducation dispensée dans ces établissements soit conforme aux normes minimales que l'Etat aura prescrites. Article 30 Dans les Etats où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques ou des personnes d'origine autochtone, un enfant autochtone ou appartenant à une de ces minorités ne peut être privé du droit d'avoir sa propre vie culturelle, de professer et de pratiquer sa propre religion ou d'employer sa propre langue en commun avec les autres membres de son groupe. Article 31 1. Les Etats parties reconnaissent à l'enfant le droit au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives propres à son âge et de participer librement à la vie culturelle et artistique. 2. Les Etats parties respectent et favorisent le droit de l'enfant de participer pleinement à la vie culturelle et artistique et encouragent l'organisation à son intention de moyens appropriés de loisirs et d'activités récréatives, artistiques et culturelles, dans des conditions d'égalité. Article 32 1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant d'être protégé contre l'exploitation économique et de n'être astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social. 2. Les Etats parties prennent des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives pour assurer l'application du présent article. A cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des autres instruments internationaux, les Etats parties, en particulier a Fixent un âge minimum ou des âges minimums d'admission à l'emploi; b Prévoient une réglementation appropriée des horaires de travail et des conditions d'emploi; c Prévoient des peines ou autres sanctions appropriées pour assurer l'application effective du présent article. Article 33 Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives, pour protéger les enfants contre l'usage illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, et pour empêcher que des enfants ne soient utilisés pour la production et le trafic illicites de ces substances. Article 34 Les Etats parties s'engagent à protéger l'enfant contre toutes les formes d'exploitation sexuelle et de violence sexuelle. A cette fin, les Etats prennent en particulier toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher < a Que des enfants ne soient incités ou contraints à se livrer à une activité sexuelle illégale; b Que des enfants ne soient exploités à des fins de prostitution ou autres pratiques sexuelles illégales; c Que des enfants ne soient exploités aux fins de la production de spectacles ou de matériel de caractère pornographique. Article 35 Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit. Article 36 Les Etats parties protègent l'enfant contre toutes autres formes d'exploitation préjudiciables à tout aspect de son bien- être. Article 37 Les Etats parties veillent à ce que a Nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ni la peine capitale ni l'emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne doivent être prononcés pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de dix-huit ans; b Nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire. L'arrestation, la détention ou l'emprisonnement d'un enfant doit être en conformité avec la loi, n'être qu'une mesure de dernier ressort, et être d'une durée aussi brève que possible; c Tout enfant privé de liberté soit traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité de la personne humaine, et d'une manière tenant compte des besoins des personnes de son âge. En particulier, tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que l'on estime préférable de ne pas le faire dans l'intérêt supérieur de l'enfant, et il a le droit de rester en contact avec sa famille par la correspondance et par les visites, sauf circonstances exceptionnelles; d Les enfants privés de liberté aient le droit d'avoir rapidement accès à l'assistance juridique ou à toute autre assistance appropriée, ainsi que le droit de contester la légalité de leur privation de liberté devant un tribunal ou une autre autorité compétente, indépendante et impartiale, et à ce qu'une décision rapide soit prise en la matière. Article 38 1. Les Etats parties s'engagent à respecter et à faire respecter les règles du droit humanitaire international qui leur sont applicables en cas de conflit armé et dont la protection s'étend aux enfants. < 2. Les Etats parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour veiller à ce que les personnes n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans ne participent pas directement aux hostilités. 3. Les Etats parties s'abstiennent d'enrôler dans leurs forces armées toute personne n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans. Lorsqu'ils incorporent des personnes de plus de quinze ans mais de moins de dix-huit ans, les Etats parties s'efforcent d'enrôler en priorité les plus âgées. 4. Conformément à l'obligation qui leur incombe en vertu du droit humanitaire international de protéger la population civile en cas de conflit armé, les Etats parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour que les enfants qui sont touchés par un conflit armé bénéficient d'une protection et de soins. Article 39 Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale de tout enfant victime de toute forme de négligence, d'exploitation ou de sévices, de torture ou de toute autre forme de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou de conflit armé. Cette réadaptation et cette réinsertion se déroulent dans des conditions qui favorisent la santé, le respect de soi et la dignité de l'enfant. Article 40 1. Les Etats parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à la loi pénale le droit à un traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui renforce son respect pour les droits de l'homme et les libertés fondamentales d'autrui, et qui tienne compte de son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci. 2. A cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des instruments internationaux, les Etats parties veillent en particulier a A ce qu'aucun enfant ne soit suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à la loi pénale en raison d'actions ou d'omissions qui n'étaient pas interdites par le droit national ou international au moment où elles ont été commises; b A ce que tout enfant suspecté ou accusé d'infraction à la loi pénale ait au moins le droit aux garanties suivantes i Etre présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie; ii Etre informé dans le plus court délai et directement des accusations portées contre lui, ou, le cas échéant, par l'intermédiaire de ses parents ou représentants légaux, et bénéficier d'une assistance juridique ou de toute autre assistance appropriée pour la préparation et la présentation de sa défense; iii Que sa cause soit entendue sans retard par une autorité ou une instance judiciaire compétentes, indépendantes et impartiales, selon une procédure équitable aux termes de la loi, en présence de son conseil juridique ou autre et, à moins que cela ne soit jugé contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant en raison notamment de son âge ou de sa situation, en présence de ses parents ou représentants légaux; iv Ne pas être contraint de témoigner ou de s'avouer coupable; interroger ou faire interroger les témoins à charge, et obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans des conditions d'égalité; v S'il est reconnu avoir enfreint la loi pénale, faire appel de cette décision et de toute mesure arrêtée en conséquence devant une autorité ou une instance judiciaire supérieure compétentes, indépendantes et impartiales, conformément à la loi; vi Se faire assister gratuitement d'un interprète s'il ne comprend ou ne parle pas la langue utilisée; vii Que sa vie privée soit pleinement respectée à tous les stades de la procédure. 3. Les Etats parties s'efforcent de promouvoir l'adoption de lois, de procédures, la mise en place d'autorités et d'institutions spécialement conçues pour les enfants suspectés, accusés ou convaincus d'infraction à la loi pénale, et en particulier a D'établir un âge minimum au-dessous duquel les enfants seront présumés n'avoir pas la capacité d'enfreindre la loi pénale; b De prendre des mesures, chaque fois que cela est possible et souhaitable, pour traiter ces enfants sans recourir à la procédure judiciaire, étant cependant entendu que les droits de l'homme et les garanties légales doivent être pleinement respectés. 4. Toute une gamme de dispositions, relatives notamment aux soins, à l'orientation et à la supervision, aux conseils, à la probation, au placement familial, aux programmes d'éducation générale et professionnelle et aux solutions autres qu'institutionnelles seront prévues en vue d'assurer aux enfants un traitement conforme à leur bien-être et proportionné à leur situation et à l'infraction. Article 41 Aucune des dispositions de la présente Convention ne porte atteinte aux dispositions plus propices à la réalisation des droits de l'enfant qui peuvent figurer a Dans la législation d'un Etat partie; ou b Dans le droit international en vigueur pour cet Etat. Deuxième partie Article 42 Les Etats parties s'engagent à faire largement connaître les principes et les dispositions de la présente Convention, par des moyens actifs et appropriés, aux adultes comme aux enfants. Article 43 1. Aux fins d'examiner les progrès accomplis par les Etats parties dans l'exécution des obligations contractées par eux en vertu de la présente Convention, il est institué un Comité des droits de l'enfant qui s'acquitte des fonctions définies ci-après. 2. Le Comité se compose de dix-huit experts de haute moralité et possédant une compétence reconnue dans le domaine visé par la présente Ses membres sont élus par les Etats parties parmi leurs ressortissants et siègent à titre personnel, compte tenu de la nécessité d'assurer une répartition géographique équitable et eu égard aux principaux systèmes juridiques. 3. Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de personnes désignées par les Etats parties. Chaque Etat partie peut désigner un candidat parmi ses ressortissants. 4. La première élection aura lieu dans les six mois suivant la date d'entrée en vigueur de la présente Convention. Les élections auront lieu ensuite tous les deux ans. Quatre mois au moins avant la date de chaque élection, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies invitera par écrit les Etats parties à proposer leurs candidats dans un délai de deux mois. Le Secrétaire général dressera ensuite la liste alphabétique des candidats ainsi désignés, en indiquant les Etats parties qui les ont désignés, et la communiquera aux Etats parties à la présente Convention. 5. Les élections ont lieu lors des réunions des Etats parties, convoquées par le Secrétaire général au Siège de l'Organisation des Nations Unies. A ces réunions, pour lesquelles le quorum est constitué par les deux tiers des Etats parties, les candidats élus au Comité sont ceux qui obtiennent le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des voix des représentants des Etats parties présents et votants. 6. Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles si leur candidature est présentée à nouveau. Le mandat de cinq des membres élus lors de la première élection prend fin au bout de deux ans. Les noms de ces cinq membres seront tirés au sort par le président de la réunion immédiatement après la première élection. 7. En cas de décès ou de démission d'un membre du Comité, ou si, pour toute autre raison, un membre déclare ne plus pouvoir exercer ses fonctions au sein du Comité, l'Etat partie qui avait présenté sa candidature nomme un autre expert parmi ses ressortissants pour pourvoir le poste ainsi vacant jusqu'à l'expiration du mandat correspondant, sous réserve de l'approbation du Comité. 8. Le Comité adopte son règlement intérieur. 9. Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans. 10. Les réunions du Comité se tiennent normalement au Siège de l'Organisation des Nations Unies, ou en tout autre lieu approprié déterminé par le Comité. Le Comité se réunit normalement chaque année. La durée de ses sessions est déterminée et modifiée, si nécessaire, par une réunion des Etats parties à la présente Convention, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée générale. 11. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies met à la disposition du Comité le personnel et les installations qui lui sont nécessaires pour s'acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertu de la présente Convention. 12. Les membres du Comité institué en vertu de la présente Convention reçoivent, avec l'approbation de l'Assemblée générale, des émoluments prélevés sur les ressources de l'Organisation des Nations Unies dans les conditions et selon les modalités fixées par l'Assemblée générale. Article 44 1. Les Etats parties s'engagent à soumettre au Comité, par l'entremise du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, des rapports sur les mesures qu'ils auront adoptées pour donner effet aux droits reconnus dans la présente Convention et sur les progrès réalisés dans la jouissance de ces droits a Dans les deux ans à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention pour les Etats parties intéressés; b Par la suite, tous les cinq ans. 2. Les rapports établis en application du présent article doivent, le cas échéant, indiquer les facteurs et les difficultés empêchant les Etats parties de s'acquitter pleinement des obligations prévues dans la présente Convention. Ils doivent également contenir des renseignements suffisants pour donner au Comité une idée précise de l'application de la Convention dans le pays considéré. 3. Les Etats parties ayant présenté au Comité un rapport initial complet n'ont pas, dans les rapports qu'ils lui présentent ensuite conformément à l'alinéa b du paragraphe 1 du présent article, à répéter les renseignements de base antérieurement communiqués. 4. Le Comité peut demander aux Etats parties tous renseignements complémentaires relatifs à l'application de la Convention. 5. Le Comité soumet tous les deux ans à l'Assemblée générale, par l'entremise du Conseil économique et social, un rapport sur ses activités. 6. Les Etats parties assurent à leurs rapports une large diffusion dans leur propre pays. Article 45 Pour promouvoir l'application effective de la Convention et encourager la coopération internationale dans le domaine visé par la Convention a Les institutions spécialisées, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et d'autres organes des Nations Unies ont le droit de se faire représenter lors de l'examen de l'application des dispositions de la présente Convention qui relèvent de leur mandat. Le Comité peut inviter les institutions spécialisées, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et tous autres organismes qu'il jugera appropriés à donner des avis spécialisés sur l'application de la Convention dans les domaines qui relèvent de leurs mandats respectifs. Il peut inviter les institutions spécialisées, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et d'autres organes des Nations Unies à lui présenter des rapports sur l'application de la Convention dans les secteurs qui relèvent de leur domaine d'activité; b Le Comité transmet, s'il le juge nécessaire, aux institutions spécialisées, au Fonds des Nations Unies pour l'enfance et aux autres organismes compétents tout rapport des Etats parties contenant une demande ou indiquant un besoin de conseils ou d'assistance techniques, accompagné, le cas échéant, des observations et suggestions du Comité touchant ladite demande ou indication; c Le Comité peut recommander à l'Assemblée générale de prier le Secrétaire général de procéder pour le Comité à des études sur des questions spécifiques touchant les droits de l'enfant; d Le Comité peut faire des suggestions et des recommandations d'ordre général fondées sur les renseignements reçus en application des articles 44 et 45 de la présente Convention. Ces suggestions et recommandations d'ordre général sont transmises à tout Etat partie intéressé et portées à l'attention de l'Assemblée générale, accompagnées, le cas échéant, des observations des Etats parties. Troisième partie Article 46 La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats. Article 47 La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Article 48 La présente Convention restera ouverte à l'adhésion de tout Etat. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Article 49 1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion. < 2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la présente Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion. Article 50 1. Tout Etat partie peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général communique alors la proposition d'amendement aux Etats parties, en leur demandant de lui faire savoir s'ils sont favorables à la convocation d'une conférence des Etats parties en vue de l'examen de la proposition et de sa mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette communication, un tiers au moins des Etats parties se prononcent en faveur de la convocation d'une telle conférence, le Secrétaire général convoque la conférence sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des Etats parties présents et votants à la conférence est soumis pour approbation à l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. < 2. Tout amendement adopté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article entre en vigueur lorsqu'il a été approuvé par l'Assemblée générale des Nations Unies et accepté par une majorité des deux tiers des Etats parties. 3. Lorsqu'un amendement entre en vigueur, il a force obligatoire pour les Etats parties qui l'ont accepté, les autres Etats parties demeurant liés par les dispositions de la présente Convention et par tous amendements antérieurs acceptés par eux. Article 51 1. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies recevra et communiquera à tous les Etats le texte des réserves qui auront été faites par les Etats au moment de la ratification ou de l'adhésion. < 2. Aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la présente Convention n'est autorisée. 3. Les réserves peuvent être retirées à tout moment par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, lequel en informe tous les Etats parties à la Convention. La notification prend effet à la date à laquelle elle est reçue par le Secrétaire général. Article 52 Tout Etat partie peut dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle la notification a été reçue par le Secrétaire général. Article 53 Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire de la présente Convention. Article 54 L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention. _________ 1. L’Assemblée générale, dans sa résolution 50/155 du 21 décembre 1995, a approuvé l’amendement qui consiste à remplacer, au paragraphe 2 de l’article 43 de la Convention relative aux droits de l’enfant, le mot “dix” par le mot “dix-huit”. L’amendement est entré en vigueur le 18 novembre 2002 après son acceptation par une majorité des deux tiers des États parties 128 sur 191.
Laloi du 6 juillet 1989 vise à réguler les relations entre un propriétaire/bailleur et son locataire. À travers 47 articles, elle édicte des règles en matière de rédaction de bail et de résiliation de contrat de bail, ou encore de révision du loyer
En colocation, qu’il s’agisse d’un bail d’habitation meublée ou d’un bail d’habitation vide, une clause de solidarité peut être stipulée dans les dispositions du contrat de location. La clause de solidarité est également valable dans les baux commerciaux. En vertu d’une telle clause, les colocataires sont solidairement tenus aux obligations engendrées par le contrat de location, notamment en ce qui concerne le paiement du loyer et des charges. Qu’est-ce qu’une clause de solidarité ? Il est d’usage qu’un contrat de colocation contienne une clause de solidarité. En vertu de cette clause, les colocataires sont liés ensemble et notamment sont tenus solidairement à l’exécution des obligations engendrés par l’exécution du contrat de bail. Cela concerne notamment l’obligation de payer le montant du loyer et des charges stipulées dans les dispositions du bail. La clause de solidarité permet au bailleur de limiter les risques d’impayés en cas de défaillance de l’un des colocataires. Ainsi, en cas d’impayés de l’un des colocataires, le bailleur pourra se retourner contre n’importe lequel des autres colocataires pour réclamer son dû. Néanmoins, rien n’interdit au colocataire solidaire de se retourner ensuite contre le colocataire défaillant. Attention ! Il ne faut pas confondre clause de solidarité et caution solidaire, qui est l’acte par lequel une tierce personne se porte garante des obligations de paiement du loyer et des charges pour l’un ou pour l’ensemble des colocataires. Au-delà des conséquences énoncées ci-dessus, la portée de la clause de solidarité va encore plus loin cette clause implique qu’en cas de résiliation du bail de colocation, le colocataire sortant reste solidairement tenu au paiement du loyer et des charges jusqu’à l’arrivée d’un nouveau colocataire. Bon à savoir La clause de solidarité peut être insérée dans un bail à usage d’habitation comme dans un bail à usage professionnel, à l’instar du bail commercial. Clause de solidarité et loi Alur une durée de six mois à compter du congé du colocataire sortant Comme vu ci-dessus, dans un bail à usage d’habitation, la clause de solidarité emporte que tous les colocataires sont tenus au paiement du loyer et des charges dû au bailleur, et ce, même si l’un des colocataires est défaillant financièrement ou si l’un d’entre eux délivre son congé. La loi Alur de mars 2014 a toutefois assoupli le régime en matière de clause de solidarité dans un bail de colocation. D’après l’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi Alur susvisée, le colocataire sortant ne doit plus honorer le paiement du loyer et des charges en cas d’arrivée d’un nouveau colocataire. Le cas échéant, le colocataire sortant est délivré de son obligation six mois après la date d’effet du congé. Pour rappel, le congé du colocataire doit être adressé au propriétaire-bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception, signification par acte d’huissier ou remise en mains propres contre récépissé ou émargement. Si le congé du colocataire sortant est irrégulier ou s’il ne délivre pas de congé, il sera tenu indéfiniment au paiement du loyer et des charges en cas de défaillance des autres colocataires tant que sa situation n’a pas été régularisée auprès du bailleur. Bon à savoir Si le contrat de bail de colocation est renouvelé, la clause de solidarité demeure valable et continue à produire des effets juridiques. Clause de solidarité et indivisibilité La clause de solidarité est souvent appelée clause d’indivisibilité. En effet, comme les colocataires sont ensemble tenus solidairement au paiement du loyer et des charges, on peut considérer qu’ils représentent un seul et même débiteur. À ce titre, la clause stipulée dans le bail de colocation est fréquemment intitulée clause de solidarité et d’indivisibilité ». Il convient de noter que la clause de solidarité est mentionnée dans les colocations à bail unique, c’est-à-dire que tous les colocataires signent un seul et même contrat de bail où toutes les identités des colocataires apparaissent. Bon à savoir Si vous ne souhaitez pas être tenus solidairement du paiement du loyer et des charges des autres colocataires, vous pouvez décider de conclure chacun un contrat de bail différent. Dans ce cas, chaque contrat de bail est indépendant. Chaque locataire est alors individuellement responsable de son obligation de payer le loyer et les charges. La clause de solidarité pour les couples le cas des époux, des partenaires de PACS et du concubinage Dans le cadre d’un couple, la clause de solidarité va parfois s’appliquer automatiquement. Si un couple marié signe un contrat de colocation, ils sont automatiquement cotitulaires du contrat de bail. Cela est valable même si le bail est signé par un seul des deux conjoints. La clause de solidarité s’éteint après le divorce du couple marié. En effet, un récent arrêt de la Cour de cassation Cass. 3e civ. 22-10-2015 no a confirmé la jurisprudence existant depuis plusieurs années au titre de laquelle dès lors que le jugement de divorce a été retranscrit sur les registres de l’état civil et qu’il attribue le droit au bail à l’un des époux, alors l’autre époux n’est plus solidairement tenu du paiement des loyers, quand bien même les deux époux ont initialement signé le contrat de bail, contenant une clause de solidarité. En revanche, si un couple est pacsé, alors les partenaires ne sont pas automatiquement cotitulaires du bail. Seul un bail co-signé implique que les partenaires de PACS sont tenus solidairement au paiement du loyer et des charges. Attention ! Si un seul des partenaires de PACS a signé le bail, l’autre partenaire n’a aucun droit sur le logement sauf s’il fait une demande postérieure de cotitularité. Pour les concubins, le régime est tout autre. Les droits et les obligations concernant le logement faisant l’objet d’un contrat de colocation varient selon les modalités de signature du contrat de bail Si les deux concubins ont signé le bail, alors chaque partie est tenu au paiement du loyer et des charges pour la part qui lui revient. Les partenaires ne sont pas tenus solidairement au paiement du loyer et des charges en cas de défaillance financière sauf si une clause de solidarité est expressément stipulée dans elle contrat de bail ; Si un seul des concubins a signé le bail, alors il est seul responsable du paiement du loyer et des charges qui sont dus au propriétaire-bailleur. Exemple gratuit de clause de solidarité conforme à la loi Alur Voici un exemple de clause de solidarité à insérer dans un contrat de bail à usage d’habitation En cas de pluralité de locataires, ceux-ci sont tenus solidairement et indivisiblement de l’exécution des obligations du présent contrat. En particulier, les locataires sont tenus solidairement et indivisiblement à l’égard du bailleur au paiement du loyer, charges et accessoires éventuels. La solidarité du colocataire sortant s’éteint au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé, sauf si celui-ci est remplacé par un autre colocataire avant cette date. Dans ce cas, dès le remplacement du colocataire sortant, la présente clause cesse de produire ses effets à son égard ». 🔎 Zoom afin de vous assurer de la conformité de votre bail de location à la législation en vigueur, LegalPlace met à votre disposition, un modèle de contrat de location, disponible en ligne et conçu sur-mesure à votre situation. La clause de solidarité dans le bail commercial les limites imposées par la loi Pinel Comme vu précédemment, la clause de solidarité s’applique au bail commercial et aussi aux contrats de baux à usage professionnel. Toutefois, depuis la loi Pinel promulguée le 18 juin 2014, la clause de solidarité a une portée limitée en ce qui concerne les baux commerciaux. En premier lieu, la clause de solidarité ne peut être mise en œuvre par le bailleur que dans un délai de trois ans maximum à compter de la cession du bail commercial. Toutefois, cette disposition n’est pas d’ordre public. Cela laisse donc à penser que les bailleurs peuvent y déroger facilement. Par ailleurs, pour toute cession de bail commercial conclu après le 20 juin 2014, le bailleur doit informer le cédant de tout défaut de paiement du locataire dans un délai maximum d’un mois à compter de la date à laquelle ce dernier aurait dû honorer le paiement de la somme de contrat de location Samuel est co-fondateur de LegalPlace et responsable du contenu éditorial. L’ambition est de rendre accessible le savoir-faire juridique au plus grand nombre grâce à un contenu simple et de qualité. Samuel est diplômé de Supelec et de HEC Paris Dernière mise à jour le 01/07/2021
Loin° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 . Article 24-1. Effectuer une recherche dans : Tous les contenus. Sélectionner un fonds. Codes Textes consolidés Journal officiel Circulaires et instructions Jurisprudence constitutionnelle Jurisprudence administrative
Lorsque des éléments laissent supposer que le logement est abandonné par ses occupants, le bailleur peut mettre en demeure le locataire de justifier qu'il occupe le logement. Cette mise en demeure, faite par acte d'huissier de justice, peut être contenue dans un des commandements visés aux articles 7 et 24. S'il n'a pas été déféré à cette mise en demeure un mois après signification, l'huissier de justice peut procéder, dans les conditions prévues aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du code des procédures civiles d'exécution, à la constatation de l'état d'abandon du logement. Pour établir l'état d'abandon du logement en vue de voir constater par le juge la résiliation du bail, l'huissier de justice dresse un procès-verbal des opérations. Si le logement lui semble abandonné, ce procès-verbal contient un inventaire des biens laissés sur place, avec l'indication qu'ils paraissent ou non avoir valeur marchande. Le juge qui constate la résiliation du bail autorise, si nécessaire, la vente aux enchères des biens laissés sur place et peut déclarer abandonnés les biens non susceptibles d'être vendus. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
Toutela jurisprudence, les commentaires de professionnels, les questions parlementaires sur l'Article 14-1 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Lorsqu'un locataire a avec son bailleur un litige locatif ou lorsque plusieurs locataires ont avec un même bailleur un litige locatif ayant une origine commune, ils peuvent donner par écrit mandat d'agir en justice en leur nom et pour leur compte à une association siégeant à la Commission nationale de concertation ; si le litige porte sur les caractéristiques du logement mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 6, ce mandat peut être donné en outre à une association dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ou à une association de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement mentionnées à l'article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement. Une association précitée peut assister ou représenter, selon les modalités définies à l'article 828 du code de procédure civile, un locataire en cas de litige portant sur le respect des caractéristiques de décence de son logement. La collectivité territorialement compétente en matière d'habitat ainsi que les organismes payeurs des aides au logement territorialement compétents peuvent être destinataires du mandat à agir mentionné au présent alinéa. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux locataires des locaux mentionnés aux 1° à 3° de l'article 2 lorsque le litige locatif porte sur la décence du logement.
Larticle 78 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion modifie l'article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 en prévoyant que le contrat de location doit préciser la surface habitable de la chose louée. Cette disposition ne s'applique pas aux baux en cours. Si cet article ne prévoit aucune sanction en cas de
La Loi Alur a modifié les cas de préavis réduit, en bail d’habitation non meublée, mais ces nouvelles dispositions ne s’appliquaient pas à tous les baux, la loi Macron a simplifié la règlementation. Depuis l'entrée en vigueur de la Loi Macron, tous les baux d'habitation non meublée peuvent bénéficier d'un préavis réduit. © Kurhan Sommaire Loi Alur les modifications créées pour le préavis d'un bail d'habitation La loi Alur a modifié certains motifs de préavis réduit et en a ajouté d’autres. Il était prévu que ces nouvelles dispositions ne s’appliquent qu’aux baux signés ou renouvelés à compter du 27 mars 2014. Le préavis est réduit dans les cas suivants L’état de santé du locataire justifie un changement de domicile, désormais il n’y a plus de condition d’âge et un certificat médical doit le constater. Les biens loués dans les zones tendues. Les bénéficiaires de l’allocation adulte handicapée. Le locataire se voit attribuer un logement HLM. Premier emploi du locataire. Il s’agit de l’emploi qui entraine l’immatriculation du locataire à la sécurité sociale. Perte d’emploi. licenciement, fin d’un CDD, mais pas la démission Nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi. Dans ce cas, la perte d’emploi et le nouvel emploi doivent intervenir pendant la durée du bail. Mutation. Peu importe la distance du nouveau lieu de travail, il faut que la mutation soit décidée par l’employeur, même si elle est demandée par le locataire. Bénéficiaires du RSA. Loi Macron les évolutions apportées pour une location non meublée La loi Macron, entrée en vigueur au 8 août 2015, prévoit que la nouvelle règlementation, mise en place par la loi Alur, s’applique à tous les baux d’habitation soumis à la Loi du 6 juillet 1989. De ce fait, pour tous les congés délivrés à partir de cette date, le locataire bénéficie de la nouvelle règlementation, et ce même si son bail a été signé avant la date d’entrée en vigueur de la loi Alur, à savoir le 27 mars 2014. Les nouvelles lois ont aussi modifié les règles relatives aux conditions du congé. Le locataire qui souhaite bénéficier du préavis réduit doit joindre le justificatif à son courrier de congé, faute de quoi son préavis sera de 3 mois. Il est possible de délivrer le congé par lettre recommandée avec avis de réception, signification par acte d’huissier, ou remise en main propre contre émargement ou récépissé. Références juridiques Article 15 de la Loi du 6 juillet 1989 n°89-462 Article 14 de la Loi dite Alur du 24 mars 2015 n°2014-366 Article 82 de la Loi dite Macron du 6 aout 2015 n°2015-990
Endroit français des associations, l'expression « association loi de 1901 » désigne une association à but non lucratif qui relève de la loi du 1 er juillet 1901 [1] et du décret du 16 août 1901 [2], permettant ainsi de la différencier d'une association de droit local alsacien-mosellan.En effet, les associations qui choisissent d'établir leur siège en Alsace et dans le département
bail habitation principale soumis à la loi du 6 juillet 1989 BAIL HABITATION PRINCIPALE SOUMIS À LA LOI DU 6 JUILLET 1989 LOCATION NON MEUBLEE Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 du 8/07/89 modifiée Le présent contrat de location annule et remplace toute convention antérieurement conclue. Le présent contrat de location est composé • d'une première partie comprenant toutes les conditions particulières et spécifiques de la présente location ; • d'une seconde partie comprenant toutes les conditions générales qui lui sont applicables. ENTRE LES SOUSSIGNÉS, CI-APRÈS DÉNOMMÉS LE BAILLEUR» et LE LOCATAIRE», IL A ÉTÉ FAIT ET CONVENU CE QUI SUIT 1. - CONDITIONS PARTICULIÈRES - BAILLEUR personne physique ou société civile de famille ou indivision nom et domicile - personne morale dénomination et siège social avec le concours de1 titulaire de la carte professionnelle n° délivrée par la préfecture de le ¨ carte portant la mention transactions sur immeubles et fonds de commerce » garantie par2 pour un montant de €3 titulaire du compte spécial article 55 du décret du 20 juillet 1972 n° ouvert auprès de £ carte portant la mention non-détention de fonds »4 pour son activité de transaction immobilière garantie par2 pour un montant de €3 £ carte portant la mention non-détention de fonds » et absence de garantie financière »4 pour son activité de transaction immobilière o carte portant la mention gestion immobilière » garantie par2 pour un montant de €3 Titulaire d’une assurance en responsabilité civile professionnelle auprès de sous le n° de police régulièrement mandaté à cet effet, demeurant à - LOCATAIRE nom ou dénomination – MANDATAIRE DU BAILLEUR Le mandataire du bailleur est1 titulaire du mandat n° et de la carte professionnelle n° portant la mention gestion immobilière » délivrée par la préfecture de le garantie par2 Titulaire d’une assurance en responsabilité civile professionnelle auprès de sous le n° de police Le bailleur ou son mandataire pourra, à tout moment, informer le locataire de l’éventuel changement de mandataire du bailleur. PARAPHES 1 - LOCAUX LOUÉS — Situation immeuble sis à bâtiment étage — Désignation des parties privatives et des équipements propres aux locaux loués porte formant le lot n° tantièmes généraux de l'immeuble. et représentant — Surface habitable du logement5 — Équipements à usage commun6 chauffage collectif ¨ fioul ¨ - gaz ¨ - charbon ¨ - électricité ¨ aires de stationnement ¨ - voies de circulation privée ¨ - aires de jeu ¨ - espaces verts ¨ ascenseur ¨ - interphone ¨ - porte à code ¨ - antenne ¨ - autre ¨ - Equipement d’accès aux technologies de l’information et de la communication — Locaux accessoires 6 garage lot n° cave lot n° tantièmes généraux tantièmes généraux parking lot n° grenier lot n° tantièmes généraux tantièmes généraux — Pour une maison individuelle6 - raccordement au tout à l’égout ¨ - assainissement individuel - fosse septique ¨ - fosse toutes eaux ¨ - fosse étanche ¨ - abri de jardin ¨ - piscine ¨ - portail automatisé ¨ - Citerne de gaz d’une contenance de litres ¨ - cuve à fuel d’une contenance de litres ¨ Si la maison est située dans un lotissement, équipements communs — Destination des locaux 6 Usage exclusif d'habitation principale ¨ - Usage mixte professionnel et habitation principale ¨ Profession — Nature et montant des travaux effectués dans le logement depuis la fin du dernier contrat de location ou depuis le dernier renouvellement du bail - DURÉE DU CONTRAT DE LOCATION voir paragraphe 2, CONDITIONS GÉNÉRALES — durée du bail - Durée ans Date d'effet du bail Date d'échéance du bail - Durée abrégée par dérogation Date d'effet du bail Date d'échéance du bail Motif de la dérogation - LOYER- RÉVISION Informations préalables Loyer de référence7 € …/m² de surface habitable Loyer de référence majoré7 € …/m² de surface habitable Dernier loyer hors charges acquitté par le précédent locataire9 - montant € … - date de versement - Montant du loyer mensuel € … Payable d’avance, le premier jour de chaque mois. PARAPHES 2 - Révision Le loyer sera révisé automatiquement et de plein droit chaque année le La dernière valeur de l’indice de référence des loyers IRL connue à ce jour est celle du .................................. trimestre ........................... valeur .................................... Lorsque le bien fait l’objet d’un mandat de gérance, le LOCATAIRE s’oblige à adresser les règlements uniquement au mandataire, désigné par LE BAILLEUR. Le BAILLEUR ou son mandataire pourra, à tout moment, informer le LOCATAIRE de l’éventuel changement de mandataire du BAILLEUR. - CHARGES ET TAXES - En sus du loyer, le LOCATAIRE sera redevable d’une provision sur charges et taxes fixées mensuellement à ce jour à la somme de € Ce montant sera modifié en fonction des charges déterminées chaque année. - En cas de colocation6 ¨ En sus du loyer, le LOCATAIRE sera redevable d’une provision sur charges et taxes fixées mensuellement à ce jour à la somme de € Ce montant sera modifié en fonction des charges déterminées chaque année. ¨ En sus du loyer, le LOCATAIRE sera redevable d’un forfait de charges d’un montant mensuel10 de € Ce forfait de charges ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Il fera l’objet d’une révision annuelle dans les mêmes conditions que le loyer principal tel que prévu à l’article du présent contrat. - DÉPÔT DE GARANTIE Le locataire a versé, à titre de dépôt de garantie, au bailleur6 au mandataire6 la somme de € .................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................... En cas de cotitularité du présent bail, il est rappelé que le dépôt de garantie ne sera restitué qu’en fin de bail et après restitution totale des lieux loués. Dans ce cadre, les parties conviennent dès à présent que les sommes restant dues au titre du dépôt de garantie seront restituées dans les proportions suivantes6 à parts égales entre chaque copreneur intégralement à M ........................................ autres modalités de restitution ..................... - FRAIS ET HONORAIRES Il est ici rappelé les dispositions du I de l’article 5 de la loi du 6 juillet 1989 La rémunération des personnes mandatées pour se livrer ou prêter leur concours à l’entremise ou à la négociation d’une mise en location d’un logement, tel que défini aux articles 2 et 25-3, est à la charge exclusive du bailleur, à l’exception des honoraires liés aux prestations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent I. Les honoraires des personnes mandatées pour effectuer la visite du preneur, constituer son dossier et rédiger un bail sont partagés entre le bailleur et le preneur. Le montant toutes taxes comprises imputé au preneur pour ces prestations ne peut excéder celui imputé au bailleur et demeure inférieur ou égal à un plafond par mètre carré de surface habitable de la chose louée fixé par voie réglementaire et révisable chaque année dans des conditions définies par décret. Ces honoraires sont dus à la signature du bail. Les honoraires des personnes mandatées pour réaliser un état des lieux sont partagés entre le bailleur et le preneur. Le montant toutes taxes comprises imputé au locataire pour cette prestation ne peut excéder celui imputé au bailleur et demeure inférieur ou égal à un plafond par mètre carré de surface habitable de la chose louée fixé par voie réglementaire et révisable chaque année, dans des conditions définies par décret. Ces honoraires sont dus à compter de la réalisation de la prestation. » Le montant du plafond d’honoraires à la charge du locataire pour la visite, la constitution de son dossier et la rédaction du bail est fixé à un montant de €8 …/m² de surface habitable. Le montant du plafond d’honoraires à la charge du locataire pour la réalisation de l’état des lieux est fixé à un montant de €8 …/m² de surface habitable. Honoraires TTC, au taux actuel de la TVA de … % à la charge du locataire - honoraires de visite, de constitution du dossier du locataire et de rédaction du bail € … - honoraires de réalisation de l’état des lieux d’entrée € … Honoraires TTC au taux actuel de la TVA de … %, à la charge du bailleur - honoraires d’entremise et de négociation € … - honoraires de visite, de constitution du dossier du locataire et de rédaction du bail € … - honoraires de réalisation de l’état des lieux d’entrée € … Les parties dispensent expressément le rédacteur des présentes de procéder à leur enregistrement. PARAPHES 3 – DIAGNOSTICS TECHNIQUES - DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES UN DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES EST ANNEXÉ AU PRÉSENT CONTRAT DE LOCATION ET COMPREND - le diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 134-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Le locataire reconnaît avoir reçu l’ensemble des informations concernant le diagnostic de performance énergétique relatif aux biens loués, dont le contenu est annexé au présent bail. - le constat des risques d’exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-7 du code de la santé publique, lorsque l’immeuble a été construit avant le 1er janvier 1949. Le locataire reconnaît avoir reçu l’ensemble des informations concernant le constat des risques d’exposition au plomb relatif aux biens loués, dont le contenu est annexé au présent bail. - l’état des risques naturels, miniers et technologiques, lorsque, conformément à l’article L. 125-5 du code de l’environnement, le bien est situé dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou miniers, prescrit ou approuvé, ou dans des zones de sismicité définies par décret en Conseil d’Etat. De plus, lorsque l’immeuble a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d’une indemnité en application de l’article L. 125-2 ou de l’article L. 128-2 du code des assurances, le bailleur de l’immeuble est tenu d’informer par écrit le locataire de tout sinistre survenu pendant la période où il a été propriétaire de l’immeuble ou dont il a été lui-même informé en application des présentes dispositions. En cas de non-respect des dispositions de l’article L. 125-5 du code de l’environnement, il est en outre rappelé que le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du loyer. En conséquence, le bailleur déclare que les biens objet des présentes o Ne sont pas situés dans une zone couverte par un plan de prévention des risques technologiques, prescrit ou approuvé, ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou miniers, prescrit ou approuvé, ou dans une zone de sismicité définie par décret en Conseil d’Etat. o Sont situés dans une zone couverte par un plan de prévention des risques technologiques, prescrit ou approuvé, ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou miniers, prescrit ou approuvé, ou dans une zone de sismicité définie par décret en Conseil d’Etat. Il a été dressé un état des risques en date du ................................................................................ sur la base des informations mises à disposition par la préfecture. Cet état, datant de moins de six mois à ce jour, est annexé aux présentes ce que le locataire reconnaît expressément, déclarant faire son affaire personnelle de cette situation. En outre, le bailleur a déclaré qu’à sa connaissance o Les biens, objet des présentes, n’ont subi aucun sinistre ayant donné lieu au versement d’une indemnité d’assurance garantissant les risques de catastrophes naturelles, visés à l’article L. 125-2, ou technologiques, visés à l’article L. 128-2 du code des assurances. o Les biens, objet des présentes, ont subi un sinistre ayant son origine11 ..................................................................................................... ayant donné lieu au versement d’une indemnité d’assurance garantissant les risques de catastrophes naturelles visés à l’article L. 125-2 ou technologiques visés à l’article L. 128-2 du code des assurances. En conséquence, le bailleur informe par écrit le locataire de la cause de ce sinistre ainsi que de tous ceux survenus pendant la période où il a été propriétaire de l’immeuble ou dont il a été lui-même informé en application de l’article L. 125-5 du code de l’environnement. – INFORMATIONS RELATIVES À L’AMIANTE POUR LES IMMEUBLES COLLECTIFS DONT LE PERMIS DE CONSTRUIRE A ÉTÉ DÉLIVRÉ AVANT LE 1ER JUILLET 1997 - Parties privatives Le locataire reconnaît avoir été informé de l’existence d’un dossier amiante sur les parties privatives qu’il occupe DAPP ou DTA. Sur demande écrite, le locataire pourra venir consulter ce document auprès du bailleur ou de son mandataire. - Parties communes Le locataire reconnaît avoir été informé que le dossier technique amiante DTA sur les parties communes est tenu à disposition chez le syndic de la copropriété selon ses propres modalités de consultation. Pour les immeubles en monopropriété, sur demande écrite, le locataire pourra venir consulter ce document auprès du bailleur ou de son mandataire. PARAPHES 4 - INFORMATIONS PARTICULIÈRES - relatives au bruit Si le bien est situé à proximité d'un aérodrome, conformément à l'article L. 147-5 du code de l'urbanisme, le bailleur informe le locataire que le bien loué est classé dans le plan d'exposition au bruit, en zone12 ....................................................................................... - relatives à la récupération des eaux de pluie arrêté du 21 août 2008 pris en application de la loi du 30 décembre 2006 Si les locaux loués comportent des équipements de récupération des eaux pluviales, le BAILLEUR informe le locataire des modalités d’utilisation de ceux-ci. - autres conditions particulières PARAPHES 5 BAIL HABITATION PRINCIPALE SOUMIS À LA LOI DU 6 JUILLET 1989 LOCATION NON MEUBLÉE Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 du 8/07/89 modifiée 2. - CONDITIONS GÉNÉRALES Outre les caractéristiques spécifiques stipulées aux CONDITIONS PARTICULIÈRES, la présente location est soumise aux conditions générales ci-après qui devront toutes recevoir application, celles-ci ayant été déterminantes de l'engagement du BAILLEUR. Le BAILLEUR donne en location conformément aux dispositions du titre Ier de la loi du 6 juillet 1989 et à celles des textes subséquents au LOCATAIRE qui accepte les locaux désignés aux conditions particulières, tels que ces locaux existent et tels que le LOCATAIRE déclare parfaitement les connaître pour les avoir vus et visités dès avant ce jour. Le locataire reconnaît qu'à défaut d'avoir fait connaître au bailleur l'existence de son conjoint ou son partenaire, les notifications et significations seront, de plein droit, opposables à ce dernier. - DURÉE DU BAIL Le présent contrat de location est consenti et accepté pour la durée définie aux conditions particulières. - En cas de dérogation à la durée de location prévue par l'article 10 de la loi du 6 juillet 1989, il est rappelé qu'aux termes de l'article 11 — si l'événement invoqué par le BAILLEUR se réalise, le BAILLEUR confirmera cette réalisation par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire adressé au LOCATAIRE deux mois avant le terme du bail. — si la réalisation de l'événement invoqué par le BAILLEUR est différée, le BAILLEUR pourra proposer au LOCATAIRE de reporter le terme prévu sous les délais et formes prévus par la loi ; — et si l'événement invoqué par le BAILLEUR ne se produit pas ou n'est pas confirmé, la durée de la présente location sera réputée être de trois ans à compter de la date d'effet stipulée aux conditions particulières. - DESTINATION DES LOCAUX LOUÉS – OCCUPATION Le LOCATAIRE s'interdit expressément — d'utiliser les locaux loués autrement qu'à l’usage fixé aux conditions particulières, à l'exclusion de tout autre ; — d'exercer dans les locaux loués, en sa qualité de locataire personne physique ou représentant d’une personne morale, aucune activité commerciale industrielle ou artisanale, ni aucune profession libérale autre que celle éventuellement prévue aux conditions particulières. En cas d'usage mixte professionnel et habitation, le LOCATAIRE fera son affaire personnelle de toute prescription relative à l'exercice de sa profession, en sorte que le BAILLEUR ne puisse, en aucun cas, être recherché ni inquiété à ce sujet par l'Administration, les occupants de l'immeuble ou les voisins ; — de céder en tout ou partie, à titre onéreux ou gratuit, les droits qu'il détient des présentes, ou de sous-louer, échanger ou mettre à disposition les locaux objet des présentes, en tout ou partie, en meublé ou non, le tout sans l'accord écrit du BAILLEUR, y compris sur le prix du loyer et sans que cet éventuel accord puisse faire acquérir au sous-locataire aucun droit à l'encontre du BAILLEUR ni aucun titre d'occupation, les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 n'étant pas applicables au contrat de sous-location. Le locataire s’oblige à occuper personnellement les lieux loués. - OBLIGATIONS DES PARTIES La présente location est consentie et acceptée sous les clauses et conditions ordinaires et de droit en pareille matière et notamment sous celles suivantes que le LOCATAIRE s'oblige à exécuter et accomplir, à savoir - Le LOCATAIRE devra entretenir les lieux loués et les équipements mentionnés, effectuer les menues réparations ainsi que les réparations locatives définies par décret. Il devra les rendre en bon état sans qu’il puisse être mis à sa charge des obligations supérieures à celles prévues par la loi du 6 juillet 1989. - Le LOCATAIRE devra entretenir en bon état les canalisations intérieures et les robinets d'eau et de gaz, de même que les canalisations et le petit appareillage électrique, et ce, en aval des coffrets de distribution. Le LOCATAIRE devra également faire entretenir et nettoyer à ses frais, aussi souvent qu’il en sera besoin conformément à la législation ou à la réglementation en vigueur, et au moins une fois l'an, tous les appareils et installations diverses chauffe-eau, chauffage central, etc. pouvant exister dans les locaux loués. Il devra en justifier par la production d’une facture acquittée. Le LOCATAIRE devra souscrire un contrat d'entretien auprès d'un établissement spécialisé de son choix pour assurer le bon fonctionnement et l'entretien du ou des générateurs de chauffage et de production d'eau chaude lorsqu'il s'agit d'installations individuelles. L'entretien incombant au LOCATAIRE, il lui appartiendra de produire les justifications de celui-ci, sans que l'absence de demande de justifications d'entretien puisse entraîner une quelconque responsabilité du BAILLEUR. - Le LOCATAIRE ne pourra pas transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du BAILLEUR ou de son mandataire. Ces travaux devront être exécutés par des entrepreneurs sous la direction d’un architecte. Leur coût ainsi que les honoraires de l’architecte resteront à la charge du LOCATAIRE. A défaut de cet accord, le BAILLEUR pourra exiger du LOCATAIRE, à son départ des lieux, leur remise en état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le LOCATAIRE puisse réclamer une indemnisation des frais engagés. Le BAILLEUR a toutefois la faculté d’exiger, aux frais du LOCATAIRE, la remise immédiate des lieux en l’état lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité des locaux loués. . - Tous les embellissements, aménagements ou améliorations faits par le LOCATAIRE resteront acquis au BAILLEUR en fin de contrat sans que le LOCATAIRE puisse réclamer une indemnisation des frais engagés. Si ces embellissements, aménagements ou améliorations causent des dégradations irréversibles, le LOCATAIRE devra remettre, à ses frais, les lieux loués dans leur état d’origine. PARAPHES 6 - Le LOCATAIRE devra laisser visiter les locaux loués par le BAILLEUR ou son représentant chaque fois que cela sera rendu nécessaire pour des réparations, la sécurité de l'immeuble, ou le respect des dispositions législatives ou réglementaires. Sauf urgence ces visites devront s'effectuer, les jours ouvrables après que le LOCATAIRE en a été averti. Le locataire devra permettre l’accès aux locaux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état, à l’entretien normal des locaux loués, des travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et des travaux relatifs à la mise en conformité avec les critères de décence, dans les conditions fixées à l’article 7 e de la loi du 6 juillet 1989. - En cas de mise en vente ou relocation, le LOCATAIRE devra laisser visiter les lieux loués deux heures pendant les jours ouvrables qui seront conventionnellement arrêtées avec le BAILLEUR. A défaut d’accord les heures de visite sont fixées entre 17 et 19 heures ; il en sera de même en cas de cessation de location pendant les trois mois qui précéderont celle-ci. - Le LOCATAIRE est tenu — d'assurer les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire au titre des locaux loués, dépendances incluses, envers le BAILLEUR et généralement les tiers, auprès d'une compagnie d'assurances notoirement solvable. Il devra justifier de cette assurance au BAILLEUR lors de la remise des clés, maintenir cette assurance pendant toute la durée du bail, en payer régulièrement les primes et EN JUSTIFIER au BAILLEUR chaque année. La justification de cette assurance résulte de la remise au BAILLEUR d'une attestation de l'assureur ou de son représentant. La présente clause constitue une demande expresse du BAILLEUR qui n'aura pas à la renouveler chaque année, le LOCATAIRE devant fournir lui-même ses quittances sous sa responsabilité. A défaut, le présent bail sera de plein droit résilié un mois après un commandement demeuré infructueux. Le LOCATAIRE répondra des dégradations ou pertes survenant pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du BAILLEUR ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. Il s'oblige formellement à aviser sans délai par écrit le BAILLEUR de toute dégradation ou de tout sinistre survenant dans les locaux loués ; à défaut, il pourra être tenu responsable de sa carence. Il serait, en outre, responsable envers le BAILLEUR de toute aggravation de ce dommage survenu après cette date. - Le LOCATAIRE devra faire ramoner les cheminées et gaines de fumée des lieux loués aussi souvent qu'il en sera besoin conformément à la législation ou à la réglementation en vigueur et au moins une fois par an. Il en justifiera par la production d’une facture acquittée. Le LOCATAIRE ne pourra faire usage, dans les locaux loués, d'aucun appareil de chauffage à combustion lente ou continue, en particulier d'aucun appareil utilisant le mazout ou le gaz, sans avoir obtenu préalablement l'accord et l'autorisation écrite du BAILLEUR et, dans le cas où cette autorisation serait donnée le LOCATAIRE devrait prendre à sa charge les frais consécutifs aux aménagements préalables à réaliser s'il y a lieu modification ou adaptation des conduits ou des cheminées d'évacuation, etc.. Il reconnaît avoir été avisé de ce que la violation de cette interdiction le rendrait responsable des dommages qui pourraient être causés. - Le LOCATAIRE devra jouir des lieux en bon père de famille, ne commettre aucun abus de jouissance susceptible de nuire soit à la solidité ou à la bonne tenue de l'immeuble, soit d'engager la responsabilité du BAILLEUR envers les autres occupants de l'immeuble ou envers le voisinage. En particulier, il ne pourra rien déposer, sur les appuis de fenêtres, balcons et ouvertures quelconques sur rue ou sur cour, qui puisse présenter un danger pour les autres occupants de l'immeuble, ou causer une gêne à ces occupants ou au voisinage, ou nuire à l'aspect dudit immeuble. Il ne pourra notamment y étendre aucun linge, tapis, chiffon, y déposer aucun objet ménager, ustensile, outil quelconque. Il devra éviter tout bruit de nature à gêner les autres habitants de l'immeuble, notamment régler tout appareil de radio, télévision et tout appareil de reproduction de sons de telle manière que le voisinage n'ait pas à s'en plaindre. Le LOCATAIRE ne devra conserver dans les lieux loués aucun animal bruyant, malpropre ou malodorant, susceptible de causer des dégradations ou une gêne aux autres occupants de l'immeuble. De plus, il s’interdit de détenir dans les lieux loués, des chiens de première catégorie, en application des articles L. 211-12 et suivants du code rural. Le LOCATAIRE informera le BAILLEUR ou son mandataire de la présence de parasites, rongeurs et insectes dans les lieux loués. Les dépenses effectuées pour les opérations de désinsectisation ou de désinfection intéressant les parties privatives seront à sa charge dans le respect de la législation sur les charges récupérables. Conformément à l’article L. 133-4 du code de la construction et de l’habitation, le LOCATAIRE est tenu de déclarer en mairie la présence de termites et/ou d’insectes xylophages dans les lieux loués. Il s’engage parallèlement à en informer le BAILLEUR pour qu’il puisse procéder aux travaux préventifs ou d’éradication nécessaires. Le LOCATAIRE ne pourra déposer dans les cours, entrées, couloirs, escaliers, ni sur les paliers et, d'une manière générale, dans aucune des parties communes autres que celles réservées à cet effet, aucun objet, quel qu'il soit, notamment bicyclettes, cycles à moteur et autres véhicules, voitures d'enfant et poussettes. - S'il existe un jardin privatif, il l'entretiendra en parfait état, la modification des plantations ne pourra se faire qu'avec l'accord écrit du BAILLEUR. - La vitrification des parquets ou les revêtements de sols devront être convenablement entretenus. Le LOCATAIRE devra veiller à ce que les sols ne soient pas abîmés par l'usage des talons dits aiguille » ou autrement. Au cas où la salissure du parquet ou des revêtements de sols, leur manque d'entretien ou leur dégradation intervenus pendant la durée des relations contractuelles entraînerait la nécessité d'une remise en état en fin de jouissance, son coût resterait à la charge du LOCATAIRE. - Le LOCATAIRE devra satisfaire à ses frais à toutes les charges et conditions d’hygiène, de ville, de police ainsi qu’aux règlements de salubrité et d’hygiène qui relèvent de ses obligations et acquitter à leur échéance toutes ses contributions personnelles, taxes d’habitation, d’enlèvement des ordures ménagères et autres, ainsi que toutes taxes assimilées, de telle façon que le LOCATAIRE devra, avant de vider les lieux, justifier au BAILLEUR qu’il a acquitté toutes impositions et taxes, toutes sommes dont il serait redevable, notamment sa consommation d’eau. - Le LOCATAIRE devra prendre toutes précautions nécessaires pour protéger du gel les canalisations d'eau ainsi que les compteurs, et sera, dans tous les cas, tenu pour responsable des dégâts qui pourraient survenir du fait de sa négligence. En cas de dégâts des eaux, et notamment par suite de gel, le LOCATAIRE devra le signaler au BAILLEUR ou à son mandataire dans les délais les plus brefs et prendre toutes mesures conservatoires visant à limiter les conséquences du sinistre. A défaut, sa responsabilité pourrait être engagée. - Le BAILLEUR ne s’engage pas à assurer – ou faire assurer – la surveillance de l’immeuble ou des locaux loués. - En conséquence, le vol, les détériorations dans les locaux loués ou dans les parties communes ne sont pas garantis par le BAILLEUR sauf si sa faute est démontrée. - Le BAILLEUR pourra remplacer l’éventuel employé d'immeuble chargé de l'entretien par une entreprise ou un technicien de surface effectuant les mêmes prestations. Le LOCATAIRE ne pourra rendre le BAILLEUR ou son mandataire responsable des faits du gardien, du concierge ou de l’employé d'immeuble qui, pour toute mission à lui confiée par le LOCATAIRE, sera considéré comme son mandataire exclusif et spécial. Il est spécifié que le gardien, le concierge ou l’employé d’immeuble n'a pas pouvoir d'accepter un congé, de recevoir les clés ou de signer soit un contrat de location, soit les quittances ou reçus, soit un état des lieux ou toute attestation ou certificat ; en conséquence, sa signature ne saurait engager le BAILLEUR ou son - Afin de respecter l’harmonie de l’immeuble et/ou les prescriptions du règlement intérieur toutes les plaques apposées devront être conformes au modèle de l’immeuble. - S’il existe un réseau collectif de télévision, le LOCATAIRE pourra s’y raccorder à ses frais. Le locataire souhaitant installer une antenne extérieure individuelle devra préalablement en informer le bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception conformément à la procédure visée à l’article 1er du décret n° 67-117 du 22 décembre 1967. Si le logement loué est situé dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, la pose de cette antenne ne pourra avoir lieu sans l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires. En cas d’installation dans l’immeuble d’un système de réception antenne, câble, etc. après l’entrée dans les lieux du LOCATAIRE, si ce dernier souhaite s’y raccorder, le BAILLEUR pourra lui demander le remboursement de la quote-part des frais d’installation. - S’il existe un règlement de copropriété et/ou un règlement intérieur de l’immeuble, le locataire et sa famille devront s’y conformer. Le BAILLEUR communique au LOCATAIRE les extraits du règlement de copropriété et/ou du règlement intérieur concernant la destination de l’immeuble, la jouissance et l’usage des parties privatives et communes de l’immeuble. PARAPHES 7 - En fin de location et avant la restitution des clés, le LOCATAIRE devra effectuer toutes les réparations locatives à sa charge et laisser les lieux et leurs dépendances en parfait état de propreté. Les clés devront être restituées en totalité au BAILLEUR ou à son mandataire. Le LOCATAIRE indiquera au BAILLEUR sa nouvelle adresse. - De son côté le BAILLEUR est obligé — de délivrer au LOCATAIRE les locaux loués en bon état d'usage et de réparation, et les équipements mentionnés au contrat en bon état de fonctionnement ; — d'assurer au LOCATAIRE la jouissance paisible des locaux loués, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du Code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet d'une convention sur travaux ; — d'entretenir les locaux loués en l'état de servir à l'usage prévu par le contrat de location et d'y faire toutes les réparations autres que locatives nécessaires au maintien en l'état et à l'entretien normal des locaux loués ; — de ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le LOCATAIRE dès lors qu'ils ne constituent pas une transformation de la chose louée. - LOYER Le présent bail est consenti et accepté moyennant un loyer payable par mois tel qu'il est indiqué aux conditions particulières, au domicile du BAILLEUR ou de son mandataire par chèque, virement bancaire ou postal ou prélèvement automatique. La simple remise d'un chèque ou ordre de virement ne vaudra libération du débiteur qu’après son encaissement. Le loyer est stipulé PORTABLE. - RÉVISION DU LOYER Le loyer sera révisé automatiquement et de plein droit chaque année à la date anniversaire du bail ou à la date stipulée aux conditions particulières, en fonction de la variation de l’indice de référence des loyers IRL publié par l'INSEE ou en fonction de l'indice, ou du taux d'évolution qui lui serait substitué. L'indice de référence servant à cette révision est précisé aux conditions particulières. - DÉPÔT DE GARANTIE Le LOCATAIRE a versé, à titre de dépôt de garantie, au BAILLEUR ou à son mandataire, la somme indiquée aux conditions particulières, non supérieure à celle prévue par la loi. Cette somme sera restituée sans intérêts au LOCATAIRE en fin de bail et au plus tard dans le délai d’UN MOIS à compter de la remise des clés si l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée. Cette somme sera restituée sans intérêts au LOCATAIRE en fin de bail au plus tard dans un délai de DEUX MOIS à compter de la remise des clés si l’état des lieux de sortie n’est pas conforme à l’état des lieux d’entrée. Il sera déduit du dépôt de garantie toutes les sommes dont le LOCATAIRE pourrait être débiteur envers le BAILLEUR ou dont celui-ci pourrait être tenu ou responsable, sous réserve de leur justification. Pour le cas où les locaux loués se situeraient dans un immeuble en copropriété, le BAILLEUR conservera une provision de 20 % du montant du dépôt de garantie pour le couvrir des charges en attendant leur liquidation, le solde du compte du dépôt de garantie devant être effectué dans le mois qui suit l'approbation définitive des comptes de la copropriété. Le LOCATAIRE devra justifier en fin de bail, de quelque manière qu'elle survienne, de sa nouvelle domiciliation et du paiement de toute somme dont le BAILLEUR pourrait être tenu en ses lieu et place. - ÉTAT DES LIEUX Un état des lieux établi contradictoirement et amiablement par les parties lors de la remise des clés ou à défaut, par huissier de justice, à l’initiative de la partie la plus diligente et à frais partagés par moitié, est joint au contrat. Un état des lieux de sortie sera établi contradictoirement et amiablement par les parties lors de la restitution des clés ou à défaut, par huissier de justice, à l’initiative de la partie la plus diligente et à frais partagés par moitié. Lorsque l’état des lieux doit être établi par huissier de justice, les parties en sont avisées par lui au moins sept jours à l'avance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. - CHARGES - En même temps et de la même façon que le loyer, le LOCATAIRE s'oblige à acquitter les charges, prestations et taxes récupérables mises à sa charge et découlant de la législation en vigueur et du présent bail au prorata des millièmes de copropriété s'il existe un règlement de copropriété de l'immeuble dans lequel se trouvent les locaux loués, ou selon les modalités définies par un règlement intérieur dudit immeuble, ou tout autre état de répartition. Ces charges sont acquittées soit par provision, soit forfaitairement comme prévu aux conditions particulières du présent contrat. – Lorsqu’elles ne seront pas forfaitaires, les charges locatives feront l'objet d'une régularisation au moins annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication des résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel. Un mois avant cette régularisation, le BAILLEUR en communique au LOCATAIRE le décompte par nature de charges ainsi que dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre locataires et le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs. Durant six mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition du LOCATAIRE, au domicile du BAILLEUR ou de son mandataire à ses jours et heures de réception. - Le LOCATAIRE acquittera les frais d'abonnement, de branchement et d’entretien des appareils individuels de consommation. - RENOUVELLEMENT A l'expiration du bail, le BAILLEUR ou le LOCATAIRE pourra mettre en œuvre la procédure de renouvellement conformément à la loi. A défaut le bail se renouvellera par tacite reconduction. En cas de reconduction tacite, la durée du contrat reconduit est de trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l'article 13 de la loi du 6 juillet 1989, et de six ans pour les bailleurs personnes morales. - RÉSILIATION - CONGÉ - PAR LE LOCATAIRE - Préavis - Délai PARAPHES 8 — avec préavis de TROIS MOIS à tout moment, le LOCATAIRE peut résilier le présent bail sans motif ; — avec préavis d'UN MOIS, à tout moment, le locataire peut résilier le bail, à condition de justifier avec le congé d’un motif prévu à l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 • en cas de mutation professionnelle, de perte d'emploi, de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi ou d’obtention d’un premier emploi ; • si son état de santé, attesté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ; • s'il est bénéficiaire du revenu de solidarité active ou de l’allocation adulte handicapé ; • si le logement est situé dans une commune comprise dans une zone d’urbanisation définie par l’article 17 de la loi du 6 juillet 1989 dont la liste est fixée par décret ; • s’il est attributaire d’un logement défini à l’article du code de la construction et de l’habitation. Si le congé a été notifié ou signifié par le LOCATAIRE, celui-ci est tenu au paiement des loyers et charges de la location pendant toute la durée du préavis, à moins que les locaux loués n’aient été occupés avant la fin du préavis par le bailleur ou avec son accord par un autre locataire. - Forme La résiliation par le LOCATAIRE en cours de bail doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifiée par acte d'huissier ou remise en main propre contre récépissé ou émargement. - Computation des délais Dans tous les cas le délai commence à courir à compter du jour de la réception de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception, de la signification de l’acte par huissier ou de la remise en main propre. - PAR LE BAILLEUR - Résiliation volontaire a Préavis - Délai Il pourra être mis fin au présent bail à son terme sous réserve d’un préavis de 6 mois. b Motif Le motif du congé par le BAILLEUR doit être fondé — sur la reprise du logement nom, adresse et nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, son concubin notoire, ses ascendants, ses descendants, ceux de son conjoint ou concubin notoire, son partenaire avec lequel il est lié par un PACS ; — en vue de la vente du logement prix, conditions de la vente. Le congé vaut offre de vente pendant les deux premiers mois du délai de préavis ; — sur un motif légitime et sérieux. Si le congé a été notifié ou signifié par le BAILLEUR, le LOCATAIRE n'est tenu au paiement des loyers et charges de la location que pour le temps où il a effectivement occupé les locaux loués. c Forme Il pourra être mis fin au présent bail, à son terme — par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; — par lettre remise en main propre contre récépissé ou émargement ; — ou par notification par acte d’huissier. - Résiliation judiciaire Le BAILLEUR peut demander judiciairement la résiliation du bail pour toutes infractions aux clauses des présentes ou par application des clauses résolutoires. - De plein droit Le présent bail sera résilié de plein droit par abandon du domicile du LOCATAIRE ou son décès, à défaut de se poursuivre ou de se transférer dans les conditions définies sous le titre ABANDON DE DOMICILE - DÉCES DU LOCATAIRE ». - Computation des délais Dans tous les cas le délai commence à courir à compter du jour de la réception de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception, de la signification de l’acte par huissier ou de la remise en main propre. - Expiration du délai de préavis A l’expiration du délai de préavis applicable au congé, le LOCATAIRE est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués. - CLAUSE RÉSOLUTOIRE Le présent contrat sera résilié immédiatement et de plein droit, sans qu’il soit besoin de faire ordonner cette résiliation en justice, si bon semble au bailleur — deux mois après un commandement demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat ; — un mois après un commandement demeuré infructueux à défaut d’assurance contre les risques locatifs. Une fois acquis au bailleur le bénéfice de la clause résolutoire, le LOCATAIRE devra libérer immédiatement les lieux. Les frais, droits et honoraires des actes de procédure seront répartis entre le débiteur et le créancier conformément à l’article du code de procédure civile d’exécution. Il est précisé que le LOCATAIRE sera tenu de toutes les obligations découlant du présent bail jusqu’à la libération effective des lieux sans préjudice des dispositions de l’article 1760 du Code Civil, et ce, nonobstant l’expulsion. — dès lors qu’une décision de justice sera passée en force de chose jugée qui constatera les troubles de voisinage et constituera le non-respect d’user paisiblement des locaux loués. - INDEMNITÉ D’OCCUPATION En cas de congé ou de résiliation si le locataire se maintient après l’expiration du bail, il sera redevable d’une indemnité d’occupation au moins égale au montant du dernier loyer, charges, taxes et accessoires réclamé. PARAPHES 9 - ABANDON DE DOMICILE - DÉCÈS DU LOCATAIRE En cas d'abandon de domicile par le LOCATAIRE le contrat de location continue — au profit du conjoint sans préjudice de l’article 1751 du Code civil ; — au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l’abandon du domicile ; — au profit du partenaire lié au LOCATAIRE par un pacte civil de solidarité ; — au profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile. Lors du décès du LOCATAIRE, le contrat de location est transféré — au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du Code civil ; — aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ; — aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ; — au profit du partenaire lié au LOCATAIRE par un pacte civil de solidarité. En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence. A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du LOCATAIRE ou par l'abandon du domicile par ce dernier. Les héritiers du LOCATAIRE disposeront d’un délai d’un mois à compter du décès du locataire pour restituer les lieux au BAILLEUR. Une indemnité égale au montant du loyer sera due jusqu’au jour où le BAILLEUR pourra disposer des lieux. - CONVENTION SUR TRAVAUX Si le présent contrat de location a fait l'objet d'une convention sur travaux » telle qu'elle est définie par l'article 17-1 II de la loi du 6 juillet 1989, celle-ci est établie ci-dessus aux conditions particulières. - TOLÉRANCES I1 est formellement convenu que toutes les tolérances de la part du BAILLEUR ou de son mandataire relatives aux clauses et conditions énoncées cidessus quelles qu'en aient pu être la fréquence et la durée, ne pourront jamais, et dans aucun cas, être considérées comme apportant une modification ou suppression des clauses et conditions ni comme génératrices d'un droit quelconque. Le BAILLEUR ou son mandataire pourra toujours y mettre fin après notification au locataire. - SOLIDARITÉ - INDIVISIBILITÉ Il est expressément stipulé que les copreneurs et toutes personnes pouvant se prévaloir des dispositions de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 seront tenus solidairement et indivisiblement de l'exécution des obligations du présent contrat. Les colocataires soussignés, désignés le LOCATAIRE», reconnaissent expressément qu'ils se sont engagés solidairement et que le bailleur n'a accepté de consentir le présent bail qu'en considération de cette cotitularité solidaire et n'aurait pas consenti la présente location à l'un seulement d'entre eux. Si un colocataire délivrait congé et quittait les lieux, il resterait en tout état de cause tenu du paiement des loyers et accessoires et, plus généralement, de toutes les obligations du bail en cours au moment de la délivrance du congé, et de ses suites et notamment des indemnités d’occupation et de toutes sommes dues au titre des travaux de remise en état, au même titre que les colocataires demeurés dans les lieux pendant une durée de six mois à compter de la date d’effet du congé. Toutefois, cette solidarité prendra fin, avant l’expiration de ce délai, si un nouveau colocataire, accepté par le bailleur, figure au présent contrat. La présente clause est une condition substantielle sans laquelle le présent bail n'aurait pas été consenti. En cas de départ d’un ou plusieurs colocataires, le dépôt de garantie ne sera restitué qu’après libération totale des lieux et dans un délai maximum de deux mois à compter de la remise des clés. - INFORMATIQUE ET LIBERTÉS Les informations recueillies par le mandataire dans le cadre du présent contrat font l'objet d'un traitement informatique nécessaire à l'exécution des missions confiées au mandataire par le présent contrat. Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée, les parties bénéficient d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des informations qui les concernent. Pour exercer ces droits, les parties peuvent s'adresser à l'agence, aux coordonnées ci-dessus. - ÉLECTION DE DOMICILE Pour l'exécution des présentes, et notamment pour la signification de tout acte de poursuites, les parties font élection de domicile le BAILLEUR en son domicile ou en celui de son mandataire ; le LOCATAIRE dans les lieux loués pendant la durée du bail et à l’adresse qu’il aura communiquée après son départ ; à défaut, à la dernière adresse connue. PARAPHES 10 NOTES 1 Il s’agit du titulaire de la carte professionnelle, avec indication de la personne habilitée à signer - personne physique préciser nom, prénom, adresse de l’établissement principal, n° SIREN suivi de RCS » et ville d’immatriculation ; - personne morale préciser la raison sociale, adresse du siège social, forme juridique, capital social, nom et prénom du responsable signataire, n° SIREN suivi de RCS » et ville d’immatriculation. Lorsque le mandataire possède des liens de nature capitalistique et/ou juridique avec des banques ou sociétés financières, le mentionner et préciser les noms de ces établissements. Lorsque le mandataire est immatriculé à l’Orias, indiquer les numéros d’immatriculation pour son activité d’intermédiaire en opérations d’assurance et/ou en opérations de banque. 2 Préciser la raison sociale et l’adresse du garant. 3 Ce montant est au minimum de 110 000 €. 4 Le mandataire ayant souscrit la déclaration sur l’honneur visée aux articles 3 6° et 80 4° du décret du 20 juillet 1972, celui-ci ne doit recevoir ni détenir d’autres fonds, effets ou valeurs que ceux représentatifs de sa rémunération. 5 Mention obligatoire. La surface devant être indiquée est celle définie à l’article R. 111-2 du code de la construction et de l’habitation. 6 Rayer les mentions inutiles ou cocher la case correspondante. 7 A ne remplir qu’après la publication des textes réglementaires et à n’indiquer que si le logement se situe dans une commune comprise dans une zone d’urbanisation définie par l’article 17 de la loi du 6 juillet 1989 dont la liste est fixée par décret. 8 Fixé par le décret n° 2014-890 du 1er août 2014 relatif au plafonnement des honoraires imputables aux locataires et aux modalités de transmission de certaines informations par les professionnels de l'immobilier. 9 A compléter uniquement si le précédent locataire a quitté le logement moins de 18 mois avant la signature du bail. 10 Le forfait de charges n’est possible qu’en cas de colocation. Il est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application de l’article 23 de la loi. 11 Indiquer l’origine du sinistre. 12 Préciser si le bien est classé en zone A, B, C ou D dans le plan d’exposition au bruit. LE PRÉSENT BAIL A ÉTÉ FAIT AU CABINET DU MANDATAIRE A , LE EN AUTANT D’EXEMPLAIRES QUE DE PARTIES ET COMPREND LE BAILLEUR ou son mandataire MOTS NULS LIGNES NULLES LE LOCATAIRE Lu et approuvé signature CL 894 – BAIL HABITATION PRINCIPALE SOUMIS A LA LOI DU 6/07/1989 Août 2014 Imprimé réservé exclusivement aux adhérents de la Fédération Nationale de l’Immobilier 11
AccueilMots-clés BAIL D’HABITATION Article 14-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Article 14-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Inoccupation ne vaut pas abandon 1er mars 2014 – Actualités > Bail d’habitation. En l’absence d’abandon des lieux loués par la locataire, le bail ne peut pas être résilié. Lire la suite de Inoccupation ne vaut pas abandon. Inscription à
Cass. civ. 3e, 1er oct. 2008, no 07-13008 Cass. civ. 3e, 1er octobre 2008, pourvoi no 07-13008 ; Loyers et copropriété, nov. 2008, comm. no 245, obs. B. Vial-Pedroletti Les dispositions de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que les conditions d'attribution des logements appartenant à l'OPAC, d'ordre public, ne sont pas destinées à assurer la seule protection des preneurs ». Le critère de l'ordre public de protection. – Depuis que Ripert l'a distingué de l'ordre public politique G. Ripert, L'ordre économique et la liberté contractuelle », in Mélanges F. Gény, t. II, LGDJ, 1934, p. 347, l'ordre public économique s'est ramifié et comprend désormais deux versants un ordre public de protection, parfois appelé ordre public social » J. Flour, Aubert et E. Savaux, Les obligations, L'acte juridique, Sirey, 13e éd., 2008, no 297, et un ordre public de direction. L'un et l'autre encadrent la liberté contractuelle des parties mais ils n'ont pas la même finalité. L'ordre public de protection s'illustre dans des contrats où il existe une inégalité entre les parties. Il protège un intérêt particulier contre les atteintes que, au nom de la liberté contractuelle, un autre intérêt particulier pourrait lui infliger. Le droit de la consommation est en la parfaite illustration. L'ordre public de direction tend quant à lui à réaliser un équilibre ou une organisation économiques que la[...] IL VOUS RESTE 88% DE CET ARTICLE À LIRE L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés Vous êtes abonné - Identifiez-vous RDCO2009-1-031 urnRDCO2009-1-031
14Laloi de 1975 concernait les institutions ; loi du 10 juillet 1989 protection des mineurs maltraités ; loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs ; loi du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations ; loi du 4 mars 2002 sur l’autorité parentale. Les droits affichés. 47L
La loi du 6 juillet 1989 constitue une catégorie de réglementation de bail de location. Son champ d’application est strictement limité à certains types de baux de location immobilière. Son application dépend également du type de bien immobilier. Loi à la fois large et restrictive, la loi du 6 juillet 1989 est néanmoins incontournable. En voici une présentation générale… Généralités sur la loi du 6 juillet 1989 La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 est une loi tendant à améliorer les rapports locatifs, c'est-à-dire les rapports entre bailleurs et locataires. Elle porte modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. La loi du 6 juillet 1989 a elle-même connu des amendements et modifications, apportés entre autres et récemment par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014. La loi du 6 juillet 1989 est plus couramment connue comme étant la loi applicable aux baux d’habitation. Mais ne sont pas concernés tous les types de logements ayant vocation à servir à titre personnel. C’est ainsi que la loi a un champ d’application bien défini. Le champ d’application de la loi du 6 juillet 1989 La loi n° 89-462 a vocation à régir certains types d’immeubles soumis à location. Elle concerne essentiellement les logements utilisés à titre personnel pour l’habitation. Ce critère permet déjà de distinguer le champ d’application de la loi du 6 juillet 1989 de celui des baux professionnels dont le bail commercial. En revanche, la même loi s’applique en cas de bail mixte, c'est-à-dire à la fois pour un usage d’habitation et pour un usage professionnel. Il faut néanmoins savoir que les baux d’habitation et les baux mixtes régis par la loi de 1989 sont encore définis selon deux critères complémentaires - d’une part, il faut tout d’abord que le logement à usage d’habitation soit utilisé en tant que résidence principale du locataire. Celle-ci se définit comme étant le logement principalement occupé par le preneur au moins 8 mois dans l’année. L’administration fiscale la définit comme étant le logement constitutif du foyer fiscal du preneur et de sa famille. - Outre la nécessité d’être la résidence principale du locataire, il faut que le logement soit vide. La notion de logement vide ne correspond pas au local dénué de tout équipement sanitaire, de cuisine, d’équipements électriques… Elle correspond plutôt au logement qui ne met pas à disposition du locataire les effets mobiliers nécessaires et suffisants, permettant à celui-ci de répondre aux besoins de la vie courante. Il appartient ainsi au locataire d’un logement soumis à la loi de 1989 de meubler sa résidence principale. Il faut savoir enfin que la loi du 6 juillet 1989 s’applique également à toutes les dépendances des résidences principales louées vides jardins, garages, place de parking etc.
Lesdispositions actuelles de l’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 permettent aux bailleurs d’exiger un dépôt de garantie d’un montant allant au maximum jusqu’à deux mois de loyers. Dans certaines circonstances, cette avance en trésorerie est un frein à l
La loi du 6 juillet 1989 a posé les bases des relations entre bailleurs et locataires privés. Ce texte et ses décrets d’applications ont été complétés par la loi dite ALUR. Il est dès lors important de rappeler la manière dont ces textes s’imbriquent pour faire un point sur les droits et obligation des locataires. A. Les droits des locataires 1. Le droit à un bail écrit Si la loi du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs a toujours posé le principe dans son article 3, de l’établissement d’un bail écrit, il n’en demeure pas moins que la jurisprudence a toujours admis la validité du bail verbal. En effet, dès lors que la loi n’a pas prévu de sanction à l’absence d’écrit mais qu’en plus, cette loi prévoyait la possibilité de régulariser à tout moment la situation à la demande de l’une ou l’autre des parties, il est évident qu’un certain nombre de rapports locatifs étaient et sont toujours encore régis par des baux verbaux. La loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové ALUR du 24 mars 2014 et son décret d’application n° 2015-587 du 29 mai 2015 tout bailleur louant des logements nus ou meublés devra désormais signer un bail type dont le contenu a justement été précisé dans ce décret d’application, étant rappelé que cette disposition est entrée en vigueur au 1er août 2015. Il en résulte que si le problème du bal verbal est aujourd’hui réglé, les locataires titulaires d’un bail verbal datant d’avant le 1er Août 2015 sont parfaitement en droit conformément à l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989 de réclamer un bail écrit à leur bailleur, au besoin en justice s’il le faut. Cour d’appel de Versailles, 17 janvier 2006, 36 2. Le droit à un logement décent L’article 1719 du Code civil prévoit en matière de baux locatifs que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ; 2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ; 3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; » La notion de décence d’un logement est définie par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent. Le très court décret relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains prévoit qu’il n’est pas possible de donner à la location un logement qui ne dispose pas au moins d’une pièce principale ayant soit une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres, soit un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes. En outre, le logement doit comporter un minimum d’équipements, à savoir une installation permettant un chauffage normal, une installation d’alimentation en eau potable assurant à l’intérieur du logement la distribution, une cuisine ou un coin cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d’alimentation en eau chaude et froide ainsi qu’une installation sanitaire intérieure au logement comprenant un séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas, et un équipement pour la toilette corporelle, comportant une baignoire ou une douche, aménagé de manière à garantir l’intimité personnelle, alimenté en eau chaude et froide et muni d’une évacuation des eaux usées ; ceci du moins en métropole. 3. Le droit à la délivrance d’un logement en bon état d’usage et de réparations Le bailleur doit délivrer, conformément à la loi, un logement en bon état d’usage et de réparation ; dès lors le bailleur peut être contraint, en justice, à entreprendre certains travaux. Il est cependant précisé que si le logement n’est pas en bon état d’usage, les locataires et les bailleurs peuvent convenir expressément que le locataire fera certains travaux en contrepartie dune réduction voire une dispense de loyer pendant un temps qui sera déterminé par le contrat. Cette dispense peut être assortie d’une disposition prévoyant qu’en cas de départ prématuré du locataire, un dédommagement sur justificatif des dépenses engagées peut être prévu. A cela se rajoute l’obligation pour le bailleur d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat, et d’y faire toutes les réparations, autres que les réparations locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués. Ces réparations locatives sont définies par le décret n°87-712 du 26 aout 1987. 4. Le droit à l’usage paisible des lieus loués Le bailleur doit garantir un usage paisible du lieu loué à son locataire, si cette obligation est souvent utilisée dans les cas de troubles du voisinage, et cette obligation peut avoir des conséquences parfois surprenantes, notamment lorsqu’un échafaudage posé en façade a facilité un cambriolage. Les compagnies d’assurances des locataires se sont retournés contre le bailleur et ont obtenu sa condamnation sur ces fondements. La société propriétaire ne s’était pas assurée que toutes les précautions relatives à la sécurité des locataires avaient été prises en raison de l’échafaudage qui constituait pour les voleurs un mode d’accès facile protégé par des bâches, qu’elle n’avait donné aucune information aux habitants de l’immeuble ni aucun conseil de prudence et de vigilance et qu’elle aurait dû organiser un gardiennage spécial au moins de nuit, compte tenu de la période de l’été où les appartements sont vides de toute occupation, a pu décider que la société propriétaire avait manqué à son obligation d’assurer à la locataire une jouissance paisible des lieux loués » Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 28 février 1990, Par ailleurs depuis la loi ALUR, du 24 mars 2014, le trouble subi par le locataire est indemnisable par le bailleur si les travaux durent plus de 21 jours. Au-delà de 21 jours, le prix du bail est réduit à proportion du temps et de la partie de la chose dont il a été privé ». 5. Le droit à la délivrance d’une quittance L’article 21 de la loi du 6 juillet 1989 à jour des modifications effectuées par la loi ALUR du 24 mars 2014 dispose que Le bailleur ou son mandataire est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. La quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer et les charges. » Il convient néanmoins de nuancer en effet, ce droit n’existe que si le locataire le fait valoir ; par contre, dès lors qu’il s’agit dune demande du locataire, demande qui n’est soumis à aucun formalisme, le bailleur est contraint de lui fournir cette quittance gratuitement. Il ne saurait facturer aucun frais de dossier. Et le fait de tenir les quittances à disposition ne répond pas aux obligations légales, qui parlent bien de transmettre gratuitement les quittances lorsqu’elles sont demandées. Au regard des termes de ce texte, la SCI n’a pas rempli cette obligation en affirmant que les quittances réclamées sont à la disposition de Mme X à l’agence immobilière. Il sera ordonné au bailleur de transmettre gratuitement ces quittances à la locataire. » Cour d’appel de Nîmes, 5 avril 2012, 11/01508 Bien entendu le locataire dispose d’autres droits, notamment de celui d’avoir un animal de compagnie. Cependant ce droit n’est accordé ni par la loi de juillet 1989 ou la loi ALUR, mais par l’article 10 de la loi n° 70-598 du 9 juillet 1970 Est réputée non écrite toute stipulation tendant à interdire la détention d’un animal dans un local d’habitation dans la mesure où elle concerne un animal familier. Cette détention est toutefois subordonnée au fait que ledit animal ne cause aucun dégât à l’immeuble ni aucun trouble de jouissance aux occupants de celui-ci. Est licite la stipulation tendant à interdire la détention d’un chien appartenant à la première catégorie mentionnée à l’article L. 211-12 du Code rural. » Bien entendu, si l’animal de compagnie devait occasionner des troubles du voisinage, le bailleur et/ou la copropriété seraient en droit d’interdire cette détention. Par ailleurs, le nombre ou la taille des animaux ne doivent pas poser de problèmes sanitaires. Si un locataire n’a pas le droit de sous-louer son logement sans l’accord de son propriétaire, ce dernier ne peut néanmoins pas l’empêcher d’héberger un tiers le cas échéant loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement est venue compléter la liste des clauses réputées non écrites de l’article 4 de la loi du 6 juillet 1989 ; dorénavant, est réputée non écrite la clause qui interdit au locataire d’héberger des personnes ne vivant pas habituellement avec celui-ci. Néanmoins le locataire n’a pas que des droits. En effet, le statut de locataire comporte également un certain nombre d’obligations. B. Les obligations des locataires Le locataire a un certain nombre d’obligations et elles sont listées par les articles 7 et 8 de la loi de juillet 1989. En effet, selon ces deux articles, le locataire est obligé a De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande ; b D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ; c De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ; d De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ; e De laisser exécuter dans les lieux loués les travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, ainsi que les travaux nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ; les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux ; f De ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du propriétaire ; à défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l’état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés ; le bailleur a toutefois la faculté d’exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l’état lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local ; g De s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent paragraphe. Le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l’accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal. En cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne peut se prévaloir d’aucun droit à l’encontre du bailleur ni d’aucun titre d’occupation. Les autres dispositions de la présente loi ne sont pas applicables au contrat de sous-location » 1. L’obligation de payer les loyers et les charges Cette obligation est sans doute la première et la plus importante. En effet, c’est la contrepartie première et directe du contrat de bail et ou des charges convenues et nul ne peut retenir le loyer, quel qu’en soit le prétexte. Selon l’article1728 du Code civil, le preneur est tenu de payer le loyer sans qu’il puisse se prévaloir de l’inexécution des travaux de réparations. » Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 21 novembre 1973, Le non paiement des loyers et charges autorise le bailleur à demander la résiliation du contrat de location Le non-respect réitéré de l’obligation de payer le loyer et les charges ponctuellement et à l’échéance était de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire. » Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 novembre 2016 n° Il convient ici de rappeler que dès lors que le bail locatif comprend une clause résolutoire, il suffit que le bailleur fasse délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire infructueux pendant plus de 2 mois pour que le bailleur puisse faire constater la résiliation du bail. En effet l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. » Ce commandement de payer doit répondre à un formalisme très précis qui est précisé dans ce même article 24 Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les dispositions des alinéas précédents[de l’article 24] ainsi que du premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée. » Si le montant du loyer est incontestable, le paiement des charges donne souvent lieu à un important contentieux. En effet, la liste des charges récupérables est fixée de façon exhaustive par lannexe du décret n°87-713 du 26 août 1987 pris en application de l’article 18 de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière et fixant la liste des charges récupérables et ces charges sont les seules qui puissent être récupérées. Qu’en statuant ainsi, alors que l’annexe au décret du 26 août 1987 qui fixe de manière limitative la liste des charges récupérables ne mentionne pas les frais d’entretien d’un groupe électrogène, la cour d’appel a violé le texte susvisé » Cour de cassation, Chambre civile 3, du 30 novembre 2005, 2. L’obligation de souscrire une assurance locative L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 impose au locataire de souscrire une assurance locative et d’en justifier au bailleur. Si cette obligation est visée par une clause résolutoire dans le contrat de bail, le bailleur pourra faire délivrer un commandement de justifier de cette assurance, qui s’il est resté infructueux plus d’un mois, entrainera la résiliation du contrat 3. L’obligation de répondre des dégradations Le locataire est responsable des dégradations commises ou de pertes qui pourraient survenir en cours du bail. Il ne pourra s’en exonérer que s’il prouve qu’elles sont dues à un cas de force majeure, à une faute du propriétaire ou dune personne qu’il n’a pas introduite dans le logement. Les dégradations ne sont pas à confondre avec la vétusté due au temps et la frontière entre les dégradations et la vétusté due au temps qui passe nourri un abondant contentieux. En effet, très souvent les magistrats ont à trancher entre les dégradations commises par un manque de soin et d’entretiens et celles dues à la vétusté et de nombreux arrêts, tout en mettant les dégradations à la charge des locataires, comme la loi les y oblige, prennent systématiquement soin d’affecter les montants d’un coefficient de vétusté afin de tenir compte de l’usure normal de la chose louée. Que la comparaison entre l’état d’entrée dans les lieux et celui de sortie des lieux fait ressortir des dégradations et un défaut d’entretien locatif qui excèdent ce qui peut être justifié par la seule vétusté inhérente à l’occupation des lieux pendant un peu plus de trois ans. » Cour d’appel de Paris, 8 avril 2014, 12/06235 4. L’obligation d’effectuer l’entretien courant du logement Le contenu de cette obligation est défini par l’article 1er du décret n° 87-712 du 26 août 1987 qui dispose que Sont des réparations locatives les travaux d’entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif. Ont notamment le caractère de réparations locatives les réparations énumérées en annexe au présent décret. » Si les obligations sont clairement définies dans la liste annexée à ce décret, il convient néanmoins de de relever que le décret utilise le terme notamment » ce qui signifie clairement que la liste est non exhaustive. La liste n’est pas limitative et certaines réparations qui ne figurent pas dans la liste peuvent être mises occasionnellement à la charge du preneur. » Cour de cassation, 3e chambre civile, 7 avril 1994 Bien que la loi ne prévoie pas expressément de sanction en cas de non-respect de ces obligations, il convient de rappeler qu’en cas de violation des obligations contractuelles, l’une de parties peut toujours s’adresser à la justice pour contraindre l’autre partie à respecter ses obligations, voire à faire résilier le contrat pour inexécution. 6. L’obligation de ne pas transformer les lieux Si le locataire ne peut ni ne doit transformer les lieux, il convient cependant de nuancer cette obligation en rappelant qu’il peut aménager son intérieur à sa guise s’il n’attente pas à la destination des locaux et si ses aménagement ne provoquent pas de dégradations. Le locataire peut aussi, de son propre chef remplacer les revêtements muraux Cour de cassation, Chambre civile 22 mai 2005 n°04-10467 Tous les goûts étant dans la nature, il arrive cependant que les propriétaires discutent en justice, les goûts de leurs locataires. La jurisprudence est à ce titre relativement bienveillante et ne sanctionne que peu la créativité débordante de certains locataires. La cour d’appel de Paris a ainsi donné raison à un locataire désireux de peindre les murs de ses toilettes et de sa salle de bain en rouge Cour d’appel de Paris 20 septembre 2005. La cour de Paris a également autorisé un locataire à repeindre les pièces a vivre dans des tons roses, mauves, bleu et bordeaux clair tout en posant une moquette constituée de bandes multicolores au motif que ce n’est pas vraiment excentrique, que cela n’empêche nullement une habitabilité normale, en s’inscrivant dans la tendance décorative actuelle susceptible de plaire à des locataires jeunes Cour d’appel de Paris 10 janvier 2008. Les structures légères et démontables sont également admises dès lorsqu’elles ne menacent pas le gros-œuvre et que le bailleur peut exiger en fin de bail la remise des lieux dans leur état initial Cour d’appel de Paris 12 octobre 1995. 7. L’obligation de laisser accéder au logement en vue de la réalisation des travaux. La loi du 6 juillet 1989 contraint le locataire de laisser l’accès à son logement aux fins de réaliser des travaux si ceux-ci sont urgents et nécessaires. Dès la notification des travaux, le locataire peut, s’il souhaite s’y opposer, saisir le juge dans les deux mois de la réception de la notification de ceux-ci. Le juge a la possibilité, s’il ne les estime pas fondé, de les interdire. La loi ALUR estime néanmoins que si les travaux durent plus de 21 jours, le locataire a droit à une compensation sous forme de réduction des loyers. Ces mêmes textes imposent également au bailleur de reloger le locataire, si pendant les travaux prévus, le logement est inhabitable, ce que la jurisprudence ne manque pas d’appliquer dès que les conditions imposées par les textes sont réunies.
AGCF. ddcmntj6f6.pages.dev/16ddcmntj6f6.pages.dev/10ddcmntj6f6.pages.dev/300ddcmntj6f6.pages.dev/55ddcmntj6f6.pages.dev/86ddcmntj6f6.pages.dev/363ddcmntj6f6.pages.dev/585ddcmntj6f6.pages.dev/440
article 14 1 de la loi du 6 juillet 1989